Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 5, 29 juil. 2025, n° 2202736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) La Pointe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai 2022, 2 juin 2023 et 15 septembre 2023, la société civile immobilière (SCI) La Pointe, représentée par Me Clémence, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 dans les rôles de la commune de Fonbeauzard (Haute-Garonne) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— les conseillers territoriaux n’ont pas été destinataires de toutes les informations requises sur le nouveau budget annexe « ordures ménagères », ni de données chiffrées sur les recettes et dépenses liées au ramassage et traitement des ordures ménagères leur permettant d’identifier, de manière éclairée, les dépenses afférentes au service de collecte et de traitement des déchets et de les confronter au montant prévisionnel de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2020, en méconnaissance des articles L. 2121-12, L. 2121-13, L. 2312-1, L. 2313-1 et D. 2312-3 du code général des collectivités territoriales ;
— la délibération fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2020 est illégale ; l’excédent du produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères par rapport au montant des dépenses exposées par la collectivité territoriale pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères, non couvertes par des recettes fiscales, qu’elle a pour objet de financer, représente 30,89 % pour 2020 ; ce taux ne respecte pas les prescriptions posées par l’article 1520 du code général des impôts et doit être considéré comme étant manifestement disproportionné ;
— elle n’a effectué aucun retraitement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et elle a bien tenu compte dans son calcul de l’ensemble des recettes fiscales relatives au traitement des ordures ménagères ;
— le montant de la disproportion a été établi selon une exacte application de la jurisprudence du Conseil d’Etat ; le budget annexe relatif aux déchets est incomplet dès lors qu’il ne retrace pas les recettes de fonctionnement figurant dans l’annexe A2.937 fonction 7 / 721 collecte et traitement des déchets annexés au budget primitif et représentant un montant de 17 600 665 euros ;
— il relève de l’office du juge de rechercher si les données prévisionnelles au vu desquelles la délibération a été prise diffèrent sensiblement de celles constatées a posteriori ;
— il appartient à l’administration fiscale ou à Toulouse Métropole de produire un document de comptabilité analytique suffisant, permettant d’attester que les dépenses en cause ont été effectivement exposées pour le service public de traitement et de collecte des déchets ménagers et assimilés ; les documents produits sont lacunaires, ne comportent aucune clé de répartition et de méthodologie objective telles qu’utilisées dans le cadre d’une comptabilité analytique ; les documents produits, qui comportent une simple liste de dépenses et un montant forfaitaire de charges d’administration générale déterminé arbitrairement à 9,84 %, ne répondent pas aux exigences jurisprudentielles ;
— le taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères litigieux ne saurait être substitué par celui de l’année précédente, dont la délibération est illégale compte tenu d’une disproportion de 38,95 % au titre de cet exercice ; la décharge de l’imposition doit être totale dès lors qu’elle ne peut être limitée à la part excédentaire du taux contesté ;
— en tout état de cause, le principe du pollueur payeur, invoqué par Toulouse Métropole, ne saurait permettre d’asseoir une imposition à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dès lors que cette taxe est due par le propriétaire d’un bien immobilier en raison de la détention de ce bien au 1er janvier de l’année d’imposition et non par l’occupant du bien en raison de l’utilisation par cet occupant du service public de collecte des ordures ménagères.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 août 2022 et 4 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2019 soit substitué à celui fixé au titre de l’année en litige.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et en particulier, en cas d’illégalité de la délibération fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2020, la délibération fixant le taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2019 peut s’y substituer.
Par des mémoires, enregistrés les 4 septembre et 7 novembre 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Toulouse Métropole, représentée par Me Eglie-Richters, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge partielle de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères en litige à concurrence du montant de ces cotisations qui serait supérieur au coût de collecte et de traitement des déchets générés par l’activité en 2020 de la SCI La Pointe ;
3°) de mettre à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le produit de taxe d’enlèvement des ordures ménagères d’une année, généré par le taux fixé, doit être en corrélation avec l’estimation des dépenses y afférentes à la date de la délibération ;
— le caractère manifestement disproportionné doit être apprécié à partir des estimations pouvant être réalisées à la date de l’adoption de la délibération contestée ; l’excédent de taxe d’enlèvement des ordures ménagères s’élève à 6 834 405 euros représentant 7,07 % de recettes complémentaires par rapport au coût du service ;
— à titre subsidiaire, le principe pollueur-payeur pourrait légalement fonder l’imposition contestée.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 7 novembre 2023.
Un mémoire produit par le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne a été enregistré le 28 novembre 2023, soit après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soddu, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Soddu, rapporteure publique,
— et les observations de Me Kransniqi substituant Me Eglie-Richters, représentant Toulouse Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) La Pointe demande au tribunal la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Fonbeauzard (Haute-Garonne) au titre de l’année 2020, à raison de locaux dont elle est propriétaire situés 121, route de Bessières dans cette commune.
2. En premier lieu, la SCI La Pointe soutient que la délibération fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est irrégulière pour avoir méconnu les dispositions des articles L. 2121-12, L. 2112-13, L. 2312-1, L. 2313-1 et D. 2312-3 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions des articles L. 2121-12, L. 2112-13, L. 2312-1 et D. 2312-3 que le rapport transmis aux conseillers communautaires deux mois avant l’examen et le vote du budget, au stade du débat d’orientations budgétaires, devrait nécessairement contenir des informations sur les budgets annexes, et notamment sur le budget relatif au service de collecte et de traitement des déchets ménagers. D’autre part, il ne résulte pas davantage des dispositions de l’article L. 2313-1, qui fixe la liste des pièces devant être annexées aux documents budgétaires votés et publiés, que ces documents devraient être transmis aux conseillers communautaires au stade de l’étape préalable du débat d’orientations budgétaires. Par suite, dans toutes ses branches, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
3. En second lieu, la SCI La Pointe soulève, par voie d’exception à l’appui de ses conclusions en décharge, l’illégalité de la délibération par laquelle Toulouse Métropole a fixé le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de la commune de Fonbeauzard pour l’année 2020, à raison du caractère manifestement excessif, selon elle, de ce taux.
4. Aux termes du I de l’article 1520 du code général des impôts, applicable aux établissements publics de coopération intercommunal : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. / Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent : / 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; / 2° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ; / 3° Les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ()".
5. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères susceptible d’être instituée sur le fondement de ces dispositions n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s’ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour ce service, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu’elles sont définies par les article L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations.
6. Les dépenses susceptibles d’être prises en compte sont constituées de la somme, telle qu’elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe, de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées lorsque la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes ou des dépenses réelles d’investissement lorsque la taxe n’a pas pourvu aux dotations aux amortissements.
7. Peuvent être incluses dans les dépenses de fonctionnement à prendre en compte au titre du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers, celles correspondant à une quote-part du coût des directions ou services transversaux centraux de la collectivité, calculée au moyen d’une comptabilité analytique permettant, par différentes clés de répartition, d’identifier avec suffisamment de précision les dépenses qui, parmi celles liées à l’administration générale de la collectivité, peuvent être regardées comme ayant été directement exposées pour les besoins de ce service.
8. Il résulte de l’instruction, et notamment du budget primitif de l’année 2020 de Toulouse Métropole, que le montant estimé de dépenses pour le service de collecte et de traitement des ordures ménagères s’élevait à 104 108 955 euros, pour un montant estimé de recettes de 110 943 360 euros, dont un montant estimé de recettes non fiscales de 7 393 360 euros et un produit estimé de taxe d’enlèvement des ordures ménagères de 103 550 000 euros. La société requérante relève qu’une recette d’un montant de 17 600 665 euros correspondant à un poste de collecte des déchets apparaît, en fonction 7 environnement, dans la présentation croisée de la section de fonctionnement annexée au budget principal de 2020, figurant dans l’annexe A2.937, fonction 7 – environnement / 721 collecte et traitement des déchets/ 7212 collecte des déchets. Elle soutient que cette somme, qui ne serait pas suffisamment justifiée, ne saurait être retenue pour déterminer le montant des dépenses à financer par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et apprécier la proportionnalité de son taux au coût du service.
9. D’une part, il résulte de l’instruction, et en particulier de l’état détaillé des refacturations des frais individualisables, que cette somme de 17 600 665 euros correspond à hauteur de 7 730 115 euros à des frais de prestations et à hauteur de 4 997 925 euros, à des frais de personnel. Plus précisément, les frais de prestations sont relatifs à la refacturation du coût des fluides afférents aux différents sites utilisés par le service de collecte et de valorisation des déchets, à des dépenses sur marchés portées par la direction des moyens généraux ou aux frais d’entretien et de maintenance des véhicules de collecte des déchets. Les frais de personnel sont quant à eux relatifs au coût des personnels assurant la collecte des déchets verts et encombrants, cette collecte étant assurée par les services techniques de proximité qui ne sont pas rattachés au service de collecte et de traitement des déchets, ou encore aux coûts de surveillance des sites concernés. A ce titre, les frais en cause peuvent être regardés comme ayant été directement exposés pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriale.
10. D’autre part, il résulte de l’instruction que la somme en cause de 17 600 665 euros correspond à hauteur de 4 692 625 euros à des charges d’administration générale considérées comme non individualisables, imputées forfaitairement au budget « collecte des déchets », à hauteur de 9,84 % du montant total des dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité. A ce titre, il ressort des éléments de comptabilité analytique produits, et en particulier du tableau joint que le mode de calcul de ce taux résulte du ratio entre les charges de structure pour un montant de 67 221 313,75 euros et les charges totales de fonctionnement pour un montant de 683 122 643,59 euros, connues à la date d’élaboration du budget primitif de l’année 2020. Ces éléments sont corroborés par des éléments de justification de la méthode de ventilation des coûts de structure apparaissant dans le document intitulé « méthode alternative de chiffrage des charges de structure », dont il ressort que les charges d’administration générale considérées comme non individualisables correspondent, à hauteur de 1 474 522 euros en 2020, à la refacturation de la quote-part de la masse salariale des fonctions supports centrales participant à la continuité du service de collecte et de valorisation des déchets, ainsi qu’à hauteur de 4 323 521 euros au titre de la même année 2020, à d’autres charges indirectes non individualisables calculées en fonction du coût moyen du patrimoine environnemental d’un agent de Toulouse Métropole et du coût moyen par poste informatique hors masse salariale. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les charges d’administration générale considérées comme non individualisables peuvent, à hauteur à tout le moins de la somme prise en compte de 4 692 625 euros, être regardées comme ayant été directement exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers.
11. Il résulte, enfin, de l’instruction que la somme litigieuse de 17 600 665 euros inclut des intérêts d’emprunt d’un montant de 182 000 euros, correspondant à des investissements réalisés entre 2004 et 2017 au titre de la compétence « déchets ». Si les dispositions du 3° de l’article 1520 du code général des impôts permettent que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères puisse couvrir de telles dépenses réelles d’investissement, c’est à la condition que la taxe n’ait pas déjà pourvu aux dotations aux amortissements des immobilisations correspondant à ces mêmes investissements. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction, alors que la présentation générale du budget « déchets » de 2020 fait apparaitre en recettes d’investissement, un amortissement des immobilisations à hauteur de 5 500 000 euros, que le coût des équipements en cause achetés entre 2004 et 2017 n’aurait pas déjà été couvert, depuis leur achat, par la prise en compte de leur amortissement dans le calcul du taux de la taxe. Par suite, les charges liées au remboursement des emprunts doivent être écartées du contrôle de la proportionnalité du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour 2020.
12. Il résulte de ce qui précède, qu’après avoir écarté la somme de 182 000 euros conformément à ce qui a été dit au point ci-dessus, les dépenses du service de collecte et de traitement des ordures ménagères à prendre en compte s’élèvent à la somme de 103 926 955 euros, pour un montant estimé de recettes non fiscales de 7 393 360 euros. Le coût du service à financer est ainsi de 96 533 595 euros. Alors que le produit estimé de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est de 103 550 000 euros, l’excédent du produit de la taxe par rapport aux dépenses du service non couvertes par des recettes non fiscales représente en conséquence une somme de 7 016 405 euros. L’écart entre cet excédent et les dépenses que la taxe est destinée à couvrir est par suite limité au taux non manifestement disproportionné de 7,27 %. Il suit de là que la SCI La Pointe n’est pas fondée à se prévaloir du caractère manifestement excessif du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, voté au titre de l’année 2020.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI La Pointe n’est pas fondée à demander la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de base légale.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ».
15. L’Etat n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de la SCI La Pointe présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI La Pointe la somme sollicitée par Toulouse Métropole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI La Pointe est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Toulouse Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière La Pointe, au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne et à Toulouse Métropole.
Rendu par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. A
La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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