Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 juil. 2025, n° 2509987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, Mme B… A… représentée par Me Sainte Fare Garnot demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer dans un délai de 24 heures afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler sous la même condition de délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie et présumée dès lors que son titre de séjour est expiré depuis le 31 mai 2025, que son employeur a suspendu l’exécution de son contrat de travail et qu’elle est, en conséquence, privée de ressources financières ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle n’a aucune autre solution pour obtenir un récépissé de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine a qui le mémoire a été communiqué n’a produit aucune observation en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante tunisienne née le 22 avril 1996, est entrée en France le 8 septembre 2024 sous-couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 1er juin 2024 au 31 mai 2025. Elle a sollicité auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine le renouvellement de son titre de séjour le 26 mars 2025 par le biais de la plateforme « démarches simplifiées ». Travaillant depuis le 15 avril 2025 en qualité d’ingénieur études et développement pour le compte de la société Akkodis qui a, par ailleurs, obtenu des services du ministère de l’intérieur une décision favorable à sa demande d’autorisation de travail, Mme A… a sollicité le 15 mai 2025 auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine la délivrance d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour. Par sa requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en vue d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Eu égard aux conséquences qu’ a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ». Aux termes de l’article R431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. (…) » Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un récépissé est délivré au seul étranger qui a été admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour sans recours au téléservice mentionné à l’article R. 431-2. Enfin, la condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A… était titulaire d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 pour exercer une activité de « Software Developper » pour la société SEGULA dont elle a demandé le renouvellement le 26 mars 2025. Ayant changé d’employeur postérieurement à sa demande de renouvellement de titre de séjour, elle a transmis à la préfecture le 15 avril 2025 un nouveau contrat à durée indéterminée signé avec la société AKKODIS HIGH TECHSA et l’autorisation de travail qui lui a été délivrée le 14 mai 2025. Elle établit avoir sollicité, à plusieurs reprises, le préfet des Hauts-de-Seine afin que celui-ci lui délivre, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un récépissé l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par ailleurs, elle établit que son employeur a suspendu l’exécution de son contrat de travail à compter du 31 mai 2025. Il n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense que le dossier de Mme A… aurait été complet. Dans ces conditions, même si la requérante a déposé sa demande au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions susmentionnées le titre « salarié » ne faisant pas partie des titres de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 susmentionné ainsi que le relève d’ailleurs la requérante, eu égard aux conséquences de la détention d’un récépissé sur la situation de Mme A…, notamment sur son droit à travailler, sa demande qui concerne un renouvellement de titre présente un caractère d’urgence et d’utilité. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la demande présentée par Mme A… ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
6. Par suite et eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un rendez-vous à Mme A… afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
.
Sur les frais de procédure :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice admin.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un rendez-vous à Mme A…, afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
C.Colin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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