Rejet 16 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 16 avr. 2024, n° 2207492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 juin 2022, le 19 septembre 2022 et le 23 janvier 2023, M. D C et Mme E C, représentés par Me Lefèvre, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2022 par lequel le maire de la Bernerie-en-Retz a délivré un permis de construire à M. et Mme A en vue de la construction d’une maison individuelle après la démolition de la maison existante et d’une dépendance, sur un terrain situé 5 impasse Crève-cœur à la Bernerie-en-Retz, correspondant aux parcelles cadastrées section AD n° 197 et n° 198, ainsi que la décision du 20 avril 2022 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la Bernerie-en-Retz une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme dès lors que la justification et le sens des avis ne sont pas indiqués ;
— il méconnaît les dispositions réglementaires de l’Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) de la commune ;
— il méconnait les dispositions des articles L. 121-3 et L. 121-13 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UB 11 du plan local d’urbanisme de Bernerie-en-Retz ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er juillet 2022, le 27 septembre 2022 et le 3 octobre 2022, la commune de la Bernerie-en-Retz, représenté par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, M. B A et Mme F A, représentés par Me Plateaux, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est irrecevable, en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thomas, première conseillère,
— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
— les observations de Me Lefèvre, avocat des requérants,
— les observations de Me Léon, substituant Me Marchand, avocat de la commune de la Bernerie-en-Retz,
— les observations de Me Delaunay, substituant Me Plateaux, avocat de M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 février 2022, le maire de la commune de la Bernerie-en-Retz a délivré à M. et Mme A un permis de construire en vue de la construction d’une maison individuelle d’une surface de plancher créée de 352,64 m2, après la démolition de la maison existante et d’une dépendance, sur les parcelles cadastrées section AD n° 197 et n° 198, situées 5 impasse Crève-cœur, le terrain d’assiette du projet étant classé en zone Ub du plan local d’urbanisme de La Bernerie-en-Retz. M. et Mme C, propriétaires d’une résidence secondaire à proximité du projet, demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les requérants soutiennent que le permis litigieux aurait été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme, au motif que le sens des avis recueillis en cours d’instruction ne serait pas indiqué. Toutefois, alors qu’il résulte des pièces du dossier que les avis en cause, favorables, ont été en fait recueillis, l’omission de la mention de leur sens dans les visas de l’arrêté attaqué, qui n’a pas eu d’incidence sur le sens de cette décision, est sans influence sur sa légalité. La circonstance que l’arrêté attaqué comporterait une erreur dans ses visas du plan local d’urbanisme est également sans incidence sur sa légalité.
3. En deuxième lieu, les requérants font valoir que la maison d’habitation qui doit être démolie a été identifiée en tant qu’habitat populaire de vacances par le règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP), sans que ce règlement ait prévu de mesure de protection de ce bâti. Toutefois, l’identification de la maison en cause dans le plan de recensement du patrimoine, qui n’a pour objet que de caractériser les différentes typologies de la construction et d’évaluer leur intérêt patrimonial, n’emporte pas intégration au périmètre de l’AVAP ni a fortiori soumission aux mesures de protection réglementaires qu’elle prévoit. Si les requérants font valoir que cette construction aurait dû être identifiée dans le périmètre de l’AVAP et faire l’objet de mesures de protection spécifiques, l’intérêt architectural de cette construction, en tout état de cause, ne le justifie pas. Ce moyen doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme : « : » En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage () ". Il n’y a pas lieu de distinguer, pour l’application de ces dispositions, entre les constructions ou installations nouvelles et celles portant extension d’une construction ou d’une installation existante. Il résulte de ces dispositions que ne peuvent déroger à l’interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu’ils n’entraînent pas une densification significative de ces espaces. L’espace à prendre en considération pour déterminer si un projet de construction se situe dans un espace caractérisé par une densité significative des constructions est constitué par l’ensemble des espaces entourant le sol sur lequel doit être édifiée la construction envisagée ou proche de celui-ci.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet en cause est intégralement situé dans la bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage. Il supporte une maison d’habitation d’une surface de plancher de 138 m2 de type R+C. Il est contigü au nord à une descente piétonne aménagée vers la plage, au nord de laquelle sont implantées des habitations sur les parcelles cadastrées section AD n°s 209, 580 et 534. Le terrain d’assiette du projet jouxte au sud la parcelle cadastrée section AD n°2 70, qui supporte également une construction, et longe au nord-est et à l’est l’impasse de Crève-Cœur, bordée de l’autre côté d’habitations, elles-mêmes édifiées dans la même bande littorale, en particulier sur les parcelles faisant face à ce terrain, cadastrées section AD n°s 199 et 293. Si le sol sur lequel la construction litigieuse est prévue est bordée à l’ouest d’un terrain classé en zone naturelle du plan local d’urbanisme, qui surplombe le rivage, il est ainsi immédiatement entouré, au sud, à l’est et au nord, de parcelles bâties et au nord d’un aménagement piétonnier. Dans ces conditions, le projet litigieux est situé dans un espace urbanisé, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme.
6. D’autre part, le projet porte sur la démolition d’une habitation déjà existante d’une surface de plancher de 138 m2 de niveau R+C et la réalisation d’une maison d’habitation de niveau R+1+C, d’une emprise au sol de 335 m2 et d’une surface de plancher de 352,64 m2, alors que le terrain d’emprise du projet classé en zone Ub est d’une contenance de 706 m². Il ressort des pièces du dossier que le rapport entre l’emprise au sol de la construction projetée et la surface constructible du terrain sur laquelle est prévue son implantation, de 48%, est comparable à celui qui peut être observés sur les parcelles bâties, contigües au sud de ce terrain et le long de l’impasse du Crève-Cœur. En outre, le projet présente une densité comparable à celle qui peut être observée dans les parcelles bâties qui sont immédiatement proches de son terrain d’assiette. Dans ces conditions, quand bien même le projet conduit à substituer à la maison existante une maison environ deux fois et demi plus grande, il n’entraîne pas pour autant une densification significative de l’espace constitué par l’ensemble des espaces entourant le sol sur lequel doit être édifiée la construction envisagée ou proche de celui-ci, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme : « Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l’environnement, des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et en définit la localisation ». Aux termes de l’article L. 121-8 de ce code : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. () ». Aux termes de l’article L. 121-13 de ce code: « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer () ». Il résulte de ces dispositions que doivent être regardées comme une extension de l’urbanisation l’ouverture à la construction de zones non urbanisées ainsi que la densification significative de zones déjà urbanisées. Il en résulte également qu’une opération conduisant à étendre l’urbanisation d’un espace proche du rivage ne peut être légalement autorisée que si elle est, d’une part, de caractère limité et, d’autre part, justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme selon les critères qu’elles énumèrent. Cependant, lorsqu’un schéma de cohérence territoriale comporte des dispositions suffisamment précises et compatibles avec ces dispositions législatives qui précisent les conditions de l’extension de l’urbanisation dans l’espace proche du rivage dans lequel l’opération est envisagée, le caractère limité de l’urbanisation qui résulte de cette opération s’apprécie en tenant compte de ces dispositions du schéma concerné. Enfin, une opération qu’il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une extension de l’urbanisation, au sens de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l’urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d’un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions en son sein. En revanche, la seule réalisation dans un quartier urbain d’un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de cette loi.
8. Si le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays de Retz détermine certains critères d’identification des villages, il ne définit pas leur localisation, ni ne précise les critères d’identification des agglomérations, pour l’application de l’article L. 121-8 et L. 121-13 du code de l’urbanisme. Il retient par ailleurs un objectif de densité minimale de 15 logements par hectare, pour ce qui est de la commune de La Bernerie-en-Retz. En revanche, il ressort des pièces du dossier que la construction existante sur la parcelle cadastrée section AD n°298 est incluse dans « l’enveloppe urbaine de l’agglomération » telle que celle-ci est délimitée par le projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme de La Bernerie-en-Retz.
9. Le terrain d’assiette du projet est entouré de 30 habitations dans un périmètre d’un rayon de cent mètres et de 61 habitations dans un périmètre d’un rayon de deux cent mètres. La construction autorisée par l’arrêté attaqué s’insère ainsi dans un secteur déjà urbanisé, caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions. Dans ces conditions, le projet, qui comporte la démolition d’une habitation existante et la construction d’une maison d’habitation, ne modifie pas de manière importante les caractéristiques du quartier de Crève-Cœur et, notamment, n’augmente pas sensiblement la densité des constructions au sein de ce quartier de La Bernerie-en-Retz. Elle n’étend pas ni ne renforce de manière significative l’urbanisation de ce quartier périphérique de cette commune. Dès lors, il doit être regardé, en tout état de cause, comme une simple opération de construction et non une extension de l’urbanisation au sens des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme qui, en conséquence, ne sont pas applicables. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
11. Il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée par l’arrêté attaquée est éloignée de plus quinze mètres de la zone d’érosion identifiée par le plan de prévention des risques littoraux de la Baie de Bourgneuf Nord, située dans la partie classée en zone naturelle du plan local d’urbanisme et non dans la partie constructible du terrain d’assiette du projet. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction en cause serait exposée à des risques d’érosion qui auraient justifié, sauf à commettre une erreur manifeste d’appréciation, l’ajout de prescriptions spéciales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UB, reprenant les termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
13. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, dans l’environnement bâti du projet, les constructions environnantes ne présentent pas une architecture balnéaire homogène, certaines étant d’architecture contemporaine, dotées de toit-terrasse ou encore de toit monopente. Le secteur d’implantation du projet ne présente pas une unité architecturale significative ou notable. D’autre part, si le projet présente un volume plus important que les maisons voisines, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment au maintien de haies, au choix de toits-terrasses et à l’implantation de la construction adaptée à la déclivité du terrain d’assiette, qui favorise son insertion dans son environnement, que cette différence de volume serait telle qu’elle serait de nature à rompre l’harmonie des lieux. En outre, les façades de facture moderne mais simple comportent des teintes et des matériaux qui présentent une certaine homogénéité et répondent suffisamment à celles d’autres constructions avoisinantes. Dans ces conditions, et alors que le règlement de la zone ne prohibe pas les expressions architecturales contemporaines, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet contesté ne respecte pas les dispositions précitées de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme de La Bernerie-en-Retz.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Bernerie-en-Retz, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme à verser à la commune de la Bernerie-en-Retz et à M. et Mme A sur le fondement de ses dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Bernerie-en-Retz et de M. et Mme A, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et Mme E C, à la commune de La Bernerie-en-Retz ainsi qu’à M. B A et Mme F A.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Durup de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
La rapporteure,
S. THOMAS
Le président,
A. DURUP DE BALEINE La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne
au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne
ou à tous huissiers de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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