Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 févr. 2026, n° 2602340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, la SAS Techno Pneus Auto, représentée par Me Mori Cerro, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du sous-préfet d’Istres du 8 janvier 2026, notifié le 15 janvier 2026, portant fermeture administrative temporaire, pour une durée de six mois, à compter de sa notification, de l’établissement dénommé Techno Pneus Auto situé avenue Lino Ventura à Gignac-la-Nerthe (13180) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’elle doit assumer des charges fixes mensuelles de 8 047 euros alors qu’elle a interdiction d’ouvrir, puisqu’elle emploie deux salariés et doit décaisser chaque mois 4 817,40 euros de salaires et charges et supporte des charges locatives et de matériel pour un montant de 3 230,16 euros ;
- la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué est également remplie, en raison de :
* la motivation stéréotypée insuffisante en droit qu’il comporte, dès lors qu’aucun élément factuel la liant à la commission d’une infraction pénale n’est reporté ;
* l’erreur de fait, dès lors que le classement de la procédure pénale démontre que l’infraction reprochée n’est pas établie ;
* l’erreur manifeste d’appréciation commise, et le caractère disproportionné de la sanction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la situation d’urgence n’est pas établie ;
les moyens invoqués ne créent pas de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2602350 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 février 2026, tenue en présence de Mme Gonzales, greffière :
- le rapport de Mme Felmy,
- les observations de Me Charef, représentant la société SAS Techno Pneus Auto, qui est revenue sur les éléments caractérisant l’urgence de la situation, et le classement de la procédure par le procureur de la République ;
- les observations de M. C…, directeur de cabinet adjoint du préfet des Bouches-du-Rhône, représentant ce dernier, qui a fait un état des lieux de la situation relative au narcotrafic sur le territoire des Bouches-du-Rhône, est revenu en particulier sur le contexte de l’Etang de Berre, a précisé que le recel était un maillon important du trafic de stupéfiants dès lors que ce trafic et les règlements de compte s’opèrent avec des véhicules volés, maquillés ou recelés, sur le constat qui a été effectué sur site de la présence de pièces comportant des numéros de série limés, découvertes dans l’établissement derrière un meuble, sur l’absence de détention, par la société, d’un livret de police, impliquant l’absence de traçabilité des opérations et la volonté du gérant de les camoufler, et a justifié la proportion de la mesure de fermeture compte tenu du risque élevé à l’ordre public lié aux agissements de ce type, enfin a souligné le défaut d’éléments relatifs aux ressources produits dans la requête, impliquant que la condition d’urgence ne soit pas considérée comme remplie ;
- et les observations de M. A…, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a rappelé que si le procureur a décidé de ne pas engager de poursuites, les faits sont établis et l’action administrative est autonome.
Considérant ce qui suit :
La société SAS Techno Pneus Auto, dont le gérant est M. B…, exploite un garage spécialisé dans la vente de pneumatiques et l’entretien automobile à Gignac-la-Nerthe. Le 11 décembre 2025, lors d’un contrôle de police, des pièces détachées dont les numéros d’identification étaient limés ont été découvertes. Par un rapport administratif du 17 décembre 2025, les services de la sous-préfecture d’Istres ont été saisis de ces constats ainsi que de l’absence d’un « livret police ». Par un courrier du 19 décembre 2025, le sous-préfet d’Istres a invité la société à formuler des observations sur la mesure de fermeture administrative temporaire de l’établissement envisagée. Par un arrêté du 8 janvier 2026, notifié le 15 janvier 2026, le sous-préfet d’Istres a décidé de la fermeture administrative temporaire, pour une durée de six mois, du garage Techno Pneus Auto situé avenue Lino Ventura à Gignac-la-Nerthe. La société Techno Pneus Auto demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et globalement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire et des intérêts publics en jeu.
Pour justifier de la situation d’urgence dans laquelle elle se trouve, la société Techno Pneus Auto fait état des charges fixes mensuelles d’un montant 8 047 euros qu’elle doit assumer, dès lors qu’elle emploie deux salariés pour un montant exposé de salaires et charges de 4 817,40 euros, et supporte des charges locatives et de matériel pour un montant de 3 230,16 euros. Toutefois, et ainsi que le fait valoir le préfet en défense qui oppose l’absence de tout élément comptable et financier relatif à ses ressources permettant d’apprécier les conséquences économiques de la mesure de fermeture, la société requérante ne présente, notamment, aucune pièce relative à son chiffre d’affaires et à l’état de sa trésorerie. Par suite, en l’état de l’instruction, elle ne démontre pas que l’exécution de l’arrêté en litige, si elle la prive, comme elle le soutient, du chiffre d’affaires qu’elle aurait normalement réalisé pendant la période de fermeture administrative de six mois, entraînerait des conséquences économiques difficilement réparables de nature à menacer à brève échéance son équilibre financier.
Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, une somme à verser à la société requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Techno Pneus Auto est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées Techno Pneus Auto et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 février 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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