Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 juil. 2025, n° 2520445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Guillier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour et de l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de police a expressément refusé ce renouvellement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d’une part, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, d’autre part, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que sa demande tendait au renouvellement de son titre de séjour ; au surplus, son contrat de travail a été suspendu du fait de l’arrivée à échéance de son titre de séjour ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d’un vice de procédure, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission départementale du titre de séjour ;
- en l’absence de production de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il n’est pas possible de vérifier que le collège de médecins ayant rendu l’avis était régulièrement constitué ou composé, que le médecin ayant réalisé le rapport préalable à la saisine de ce collège n’a pas également siégé au sein du collège, ou encore que l’avis a été rendu au terme d’une procédure collégiale ; la décision est dès lors entachée d’un vice de procédure, tiré de l’irrégularité de cet avis ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est à tort estimé en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de cet article ; en particulier, c’est à tort que l’arrêté en litige retient qu’elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine, alors que l’une des molécules contenues dans le traitement qui lui est prescrit et dont la poursuite lui est indispensable n’est pas disponible au Cameroun ;
- elle méconnaît l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces ont été produites par le préfet de police le 21 juillet 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2514656, enregistrée le 27 mai 2025, par laquelle Mme C… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gualandi pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Louart, greffière d’audience, M. Gualandi a lu son rapport et entendu :
- Me Guillier, représentant Mme B…, qui abandonne expressément ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet initialement contestée, à laquelle s’est substitué l’arrêté du 28 avril 2025, reprend les autres conclusions et moyens soulevés dans sa requête et précise le moyen tiré du l’irrégularité de l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, en soutenant que cet avis est incomplet et que les éléments produits par le préfet de police ne permettent pas d’établir qu’il a été rendu dans les trois mois suivant la transmission de son certificat médical ;
- Me Zerad, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la requérante ne justifie ni de l’existence d’une situation d’urgence ni de celle d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante camerounaise, née le 10 janvier 1991, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 31 mai 2023 au 30 mai 2024, dont elle a sollicité le renouvellement. Dans le dernier état de ses conclusions, telles que celles-ci ont été précisées lors de l’audience publique, elle demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de police en date du 28 avril 2025 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que de celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 23 juillet 2025.
Le juge des référés,
M. Gualandi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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