Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4 sept. 2025, n° 2503350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, Mme A épouse B, représentée par Me Ouattara, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Var la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable au regard des délais de recours contentieux ;
Sur l’urgence : la condition d’urgence est remplie car :
— l’absence de titre de séjour entraîne la perte de son revenu salarial et la suspension d’allocations familiales, la privant ainsi de tout revenu ;
— l’absence de titre de séjour rend impossible le suivi médical de la drépanocytose et des douleurs dorsales dont elle est atteinte ainsi que le suivi médical de son fils, qui présente des difficultés motrices ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour :
— la décision contestée est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— le refus de titre de séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— la décision contestée est entachée d’incompétence de son signataire ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’exécution de la décision entraînerait des conséquences particulièrement graves sur sa situation personnelle et familiale ; elle met en péril son état de santé et celui de son enfant ; elle porte atteinte au projet professionnel de son conjoint ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le préfet n’a pas effectué un examen circonstancié de sa demande ;
Sur le doute sérieux quant à les décisions fixant le pays de destination et le délai de départ volontaire :
— les décisions contestées sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
— elles sont dénuées de motivation ;
— elle se prévaut, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle de la requérante :
— en ne tenant pas compte des conséquences d’une exceptionnelle gravité de l’obligation de quitter le territoire français, le préfet du Var a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard du but poursuivi.
Par un courrier du 1er septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi, dès lors que le recours pour excès de pouvoir formé contre ces décisions a pour effet de suspendre leur mise en œuvre, en application de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des observations à ce moyen relevé d’office, enregistrées le 1er septembre 2025, ont été communiquées, la requérante demandant, en outre, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente de la décision prise, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté litigieux sont irrecevables comme tardives.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 8 août 2025 sous le n° 2503228, tendant à l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Bernabeu, juge des référés ;
— et les observations de Me Ouattara pour Mme A épouse B, qui confirme les moyens exposés ci-dessus, tout en insistant sur la circonstance que la requête n’est pas tardive en raison du dysfonctionnement des services postaux, ainsi qu’il ressort de l’attestation jointe au dossier, et en relevant que le préfet du Var ne conteste pas la condition d’urgence ;
— le préfet du Var n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A épouse B, née le 2 août 1997 à Koutamagou (Togo), de nationalité togolaise, déclare être entrée en France le 16 février 2023, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « conjoint passeport talent » valable du 6 janvier 2023 au 5 janvier 2025, pour rejoindre son époux avec lequel elle s’est mariée le 14 juillet 2022 au Togo et a eu un enfant le 14 décembre 2023 né en France. Elle a bénéficié d’une carte de séjour en cette qualité valable jusqu’au 6 janvier 2025. Ayant sollicité le 5 novembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut au titre de la « vie privée et familiale », le préfet du Var a refusé, par un arrêté du 26 juin 2025, de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par sa requête, elle demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu d’accorder en application des dispositions précitées l’admission provisoire de Mme B à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
4. L’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. () ».
5. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre un arrêté refusant la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le délai de départ volontaire et celle désignant le pays à destination duquel l’intéressé pourra être reconduit.
6. Le dépôt de la requête de Mme B, enregistrée sous le n° 2503228 le 8 août 2025, tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 26 juin 2025 a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français ainsi que celle des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de ces décisions ne sont pas recevables.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation de la décision de refus de renouvellement de séjour :
7. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
8. En l’état de l’instruction devant le juge des référés, aucun des moyens soulevés par la requérante, et sus analysés, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 26 juin 2025 du préfet du Var en tant qu’il lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A épouse B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B, à Me Ouattara et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 4 septembre 2025.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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