Rejet 19 décembre 2025
Non-lieu à statuer 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 janv. 2026, n° 2600089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 19 décembre 2025, N° 2512412 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, et un mémoire complémentaire enregistré le 16 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Houindo, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la décision implicite du préfet du Nord portant refus d’effacement de son signalement du système d’information Schengen (SIS) née du silence gardé sur sa demande du 5 juin 2025 ;
3°) d’ordonner, sous astreinte, au préfet du Nord, de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen et de lui délivrer une attestation de cet effacement ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord de communiquer les motifs du maintien de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable pour être dirigée contre une décision faisant grief et être accompagnée d’une requête en annulation ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’aller et venir ;
- l’urgence est caractérisée par les effets de la décision sur sa situation de précarité juridique, professionnelle et familiale au Portugal ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est insuffisamment motivée malgré sa demande de communication de motifs ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L.614-16 et L.613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : du fait de l’annulation de l’arrêté préfectoral du 1er novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français par le tribunal administratif de Lille, le préfet du Nord avait l’obligation de procéder à l’effacement du signalement du système d’information Schengen ;
- si le préfet fait valoir en défense que les renseignements relatifs à M. A… enregistrés dans le SIS ont fait l’objet d’un effacement complet et que la demande de suppression a été intégralement exécutée, aucune attestation d’effacement de ses données du système d’information Schengen n’a été délivrée à M. A….
Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2026, le préfet du Nord fait valoir que les renseignements relatifs à M. A… enregistrés dans le SIS ont fait l’objet d’un effacement complet et que la demande de suppression a été intégralement exécutée.
En application des dispositions combinées des articles R.522-9 et R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer compte tenu de l’effacement des renseignements relatifs à M. A… dans le système d’information des données Schengen.
Vu :
- la requête par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 janvier 2026 à 10 heures :
— le rapport de Mme Legrand ;
— les observations de Me Seck substituant Me Houindo, avocat de M. A… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet du Nord n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 26 avril 1982 à Oran (Algérie), titulaire d’un titre de séjour portugais valable du 14 juin 2022 au 13 juin 2023, a sollicité le 13 mai 2024 un rendez-vous auprès des services de la préfecture en vue d’obtenir la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Suite à son interpellation par les services de police le 31 octobre 2024 afin de vérifier son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, le préfet du Nord a, par un arrêté du 1er novembre 2024, obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par une décision n° 2411259-2411260 du 20 décembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé ces arrêtés. Par une lettre du 5 juin 2025 reçue le 12 juin 2025, M. A… a demandé au préfet du Nord la restitution de son second passeport et l’effacement de ses données du système d’information Schengen (SIS), en vain. Par une ordonnance n°2512412 du 19 décembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête en référé-suspension ayant le même objet, pour absence de démonstration de la condition d’urgence. Par une ordonnance n° 2600206 du 13 janvier 2026, le juge des référés du tribunal a rejeté sa requête en référé-liberté pour défaut d’urgence à statuer sous 48 heures. Par la présente requête, M. A… demande à nouveau au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite du préfet du Nord portant refus d’effacement de ses données du SIS, d’ordonner, sous astreinte, au préfet du Nord, de procéder à l’effacement de son signalement dans le SIS, de lui délivrer une attestation de cet effacement et de lui communiquer les motifs du maintien de son signalement dans le SIS.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
5. Dans son mémoire en défense, le préfet du Nord fait valoir que les renseignements relatifs à M. A… enregistrés dans le SIS ont fait l’objet d’un effacement complet et que la demande de suppression a été intégralement exécutée. Dès lors, les conclusions de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet du Nord portant refus d’effacement de son signalement du système d’information Schengen née du silence gardé sur sa demande du 5 juin 2025 sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…). ». Et aux termes de l’article R.613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. » Aux termes de l’article 7 du décret 28 mai 2010 : « I. – Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à l’aboutissement de la recherche ou l’extinction du motif de l’inscription (…) ».
7. Dans la mesure où le préfet du Nord a procédé à l’effacement complet des renseignements relatifs à M. A… dans le système d’information Schengen, les conclusions du requérant tendant à ce que le juge des référés ordonne au préfet, d’une part, de lui communiquer les motifs du maintien de son signalement dans le SIS, d’autre part, de procéder à l’effacement de son signalement dans le SIS sont également devenues sans objet.
8. En revanche, il n’y a pas lieu d’enjoindre à ce qu’il soit délivré au requérant une attestation de l’effacement de son signalement, qui n’est prévue par aucun texte, la réalité de l’effacement résultant simplement d’une nouvelle consultation du SIS.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension ni sur les conclusions à fin d’injonction de la requête, à l’exception de celles mentionnées à l’article 3.
Article 3 : Les conclusions tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet du Nord de délivrer une attestation d’effacement du signalement de M. A… au SIS sont rejetées.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Houindo et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera en outre communiqué au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 23 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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