Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 4 févr. 2026, n° 2600455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, Mme D… C…, représentée par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 8 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer sans délai le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et notamment l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la demande de rétablissement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- le contradictoire n’a pas été respecté ;
- la décision méconnaît l’autorité de chose jugée ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle n’a pas sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
- elle ne s’est pas soustraite aux exigences des autorités chargées de l’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard de sa vulnérabilité ;
- la décision méconnaît la directive 2013/33/UE ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutot en application des dispositions des articles L. 922-2 et L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Carraud, substituant Me Gaudron, avocate de Mme C…, absente à l’audience, qui reprend les moyens de la requête, et notamment celui tiré de l’erreur de droit.
L’OFII n’était pas représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par une décision du 21 août 2025, régulièrement publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le directeur général de l’OFII a donné délégation à M. A… B…, directeur territorial à Strasbourg, à l’effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision vise l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne le motif de refus initial lié au non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile, et qu’elle a été prise après examen des besoins de la requérante et de sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, Mme C… soutient que la décision méconnaît le principe du contradictoire et qu’elle n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C… a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité, en date du 5 janvier 2026, et dont le procès-verbal mentionne qu’elle a été, à cette occasion, amenée à faire valoir ses observations sur sa déclaration de fuite au mois de juillet 2023 et sur son refus d’embarquer à bord de l’avion devant la transférer en Espagne. Dans ces conditions, Mme C… doit être regardée comme ayant été mise à même de faire valoir de manière utile ses observations sur le motif de cessation des conditions matérielles d’accueil envisagé par l’OFII. Le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, par son jugement du 15 décembre 2025, le tribunal a annulé la décision du 22 août 2023 et a enjoint à l’OFII de réexaminer la situation de Mme C…, ce à quoi a procédé l’OFII après avoir entendu Mme C… le 5 janvier 2026. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de chose jugée doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes. (…) Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ». Mme C… soutient que l’OFII a commis une erreur de droit en faisant valoir que l’OFII a pris une décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, alors qu’elle n’a pas sollicité le rétablissement de ces conditions matérielles au mois d’août 2023 et que, à la suite de l’annulation, par le tribunal, de la décision du 22 août 2023 portant cessation des conditions matérielles d’accueil, cette décision est réputée n’être jamais intervenue, de sorte qu’il appartenait à l’OFII de se prononcer seulement sur son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 22 août 2023.
En l’espèce, il est vrai que la décision contestée du 8 janvier 2026 est, improprement, intitulée « notification de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil ». Toutefois, cette décision, qui vise l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne qu’elle est prise dans le cadre du réexamen ordonné par le tribunal dans son jugement du 15 décembre 2025 et qu’elle ne donne pas de suite favorable à la demande de la requérante « pour la période du 22 août 2023 au 26 novembre 2025 ». Il en résulte que l’OFII s’est prononcé sur le droit de la requérante aux conditions matérielles d’accueil à compter du 22 août 2023, date à laquelle l’OFII avait mis fin à ses conditions matérielles d’accueil, de sorte que la décision contestée du 8 janvier 2026, eu égard à sa portée, s’analyse nécessairement comme une décision qui confirme la cessation prononcée le 22 août 2023, et non comme une décision de refus de rétablissement. Dans ces conditions, la seule mention du terme « rétablissement » ne suffit pas à établir l’erreur de droit alléguée. Le moyen doit être écarté.
En sixième lieu, Mme C… soutient que l’OFII a, à tort, considéré qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil de la requérante, l’OFII s’est fondé sur le fait que celle-ci avait refusé, le 26 juillet 2023, son embarquement à bord de l’avion devant la transférer en Espagne. Mme C… fait valoir qu’elle était alors enceinte de sept mois et qu’elle a seulement refusé les modalités de son départ. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, le 26 juillet 2023, Mme C… a catégoriquement refusé de monter à bord de son avion en déclarant qu’il lui était impossible de quitter la France. Ces déclarations permettent de constater que le refus opposé par la requérante était un refus ferme de principe, au-delà des seules modalités de l’exécution de l’arrêté de transfert. Par ailleurs, si les certificats médicaux des 14 et 19 avril 2023 mentionnent des vomissements gravidiques et un état de fatigue générale, il n’est pas établi que ces symptômes perduraient à la date du 26 juillet 2023 et il ne ressort ni de la fiche de détection de vulnérabilité du 25 juillet 2023 ni du procès-verbal du 26 juillet 2023, que la requérante présentait une particulière vulnérabilité en raison de sa grossesse. Dans ces conditions, Mme C… doit être regardée comme ayant intentionnellement fait obstacle aux exigences des autorités chargées de l’asile. L’erreur d’appréciation n’est pas établie.
En septième lieu, la requérante soutient que la décision contestée est entachée d’erreur d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité. Toutefois, si Mme C… fait valoir qu’elle était enceinte de sept mois à la date de la décision contestée, elle n’apporte aucun élément concret sur ses conditions réelles de subsistance et d’hébergement prévalant à la date du 22 août 2023 et ne fournit pas davantage de justifications concernant la situation matérielle du père de l’enfant à naître, qui l’a reconnu le 2 mai 2023, et ses relations avec celui-ci. Le moyen doit être écarté.
En huitième lieu, aux termes du paragraphe 5 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ». Il ne ressort ni des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’aucune autre disposition que les décisions de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil feraient en toutes circonstances obstacle à l’accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l’article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013 susvisée, si l’étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’État ou de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de la directive 2013/33/UE ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, si la requérante soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle la place dans une situation de « dénuement matériel extrême », elle ne produit pas d’éléments suffisamment circonstanciés susceptibles d’établir qu’elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants au sens de cet article. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, à Me Gaudron et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le magistrat désigné,
L. Boutot
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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