Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 7 janv. 2025, n° 2316681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés le 6 novembre 2023 et le 19 novembre 2023, sous le n° 2316681, M. M B, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs A F B, R F B, S J B, K B et P B, représenté par Me Doumbe, demande au Tribunal, dans le dernier de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 7 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 9 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant aux enfants A F B, R F B, S J B, K B et P B la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France demandés au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans le même délai et sous astreinte de
200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation tant au regard des documents produits que des éléments de possession d’état dont il est justifié, qui établissent le lien de filiation l’unissant aux demandeurs de visas ;
— l’intention frauduleuse n’est pas établie dès lors qu’il a produit l’ensemble des documents établissant la filiation ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
3 octobre 2024.
II- Par une requête enregistrée le 19 novembre 2023, sous le n° 2317171,
Mme D B, représentée par Me Doumbe, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 7 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 9 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France demandé au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans le même délai et sous astreinte de
200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation tant au regard des documents produits que des éléments de possession d’état dont il est justifié, qui établissent le lien de filiation l’unissant au réunifiant ;
— l’intention frauduleuse n’est pas établie dès lors que l’ensemble des documents établissant la filiation ont été produits ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 3 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a refusé d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 9 décembre 2020 de la Cour nationale du droit d’asile. Mme D B et les enfants A F B, R F B, S J B, K B et P B, ses enfants allégués, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), en qualité de membres de la famille d’un réfugié. Par des décisions du 9 juin 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 7 septembre 2023, dont M. B et Mme B demandent, chacun en ce qui le concerne, l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2316681 et 2317171 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
3. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : " En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles
D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ".
4. En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre des décisions de refus de demandes de visas fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce de ce qu’en application de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les demandeurs de visas n’ont pas justifié de leur identité et de leur situation de famille, faute pour les documents produits d’être probants. Une telle motivation, qui comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ ()3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l’article L 561-4 du même code : » Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. « . L’article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (). « . Enfin, aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 de ce code : » Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ".
6. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France.
7. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
En ce qui concerne Mme D B, A F B et R F Bye :
8. Pour justifier des identités et des liens de filiation des demandeurs de visas avec
M. B, les requérants ont produits devant l’autorité consulaire française à Dakar des copies littérales d’acte de naissance. Ces actes font état des naissances de Mme D B, A F B et R F Bye et de leur lien de filiation avec M. B, le réunifiant, et Mme Q C. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces actes de naissance établis au Sénégal ne mentionnent pas, ainsi que le fait valoir le ministre de l’intérieur, la profession des parents, en méconnaissance de l’article 52 du code de la famille sénégalais, qui énonce les mentions que doivent comporter les actes de naissance. En outre, si ces actes de naissance ont été dressés sur transcription de jugements supplétifs, ces derniers n’ont pas été produits dans le cadre de la présente instance. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’une note du directeur général de l’OFPRA, que M. B a déclaré dans le cadre de sa demande d’asile que les intéressés étaient nés de sa relation avec Mme E avant d’indiquer, dans sa fiche familiale de référence, qu’ils étaient nés de sa relation avec Mme C. Les requérants n’expliquent pas ces anomalies et incohérences qui sont de nature à ôter à l’ensemble des actes produits toute valeur probante. Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments de possession d’état, en estimant que les documents d’état civil produits ne présentaient pas un caractère probant et ne permettaient pas d’établir les identités des demandeurs de visas, et en rejetant le recours des requérants pour ce motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée n’a commis ni d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne S J B, K B et P B :
9. Pour justifier des identités et des liens de filiation des demandeurs de visas avec
M. B, les requérants ont produits devant l’autorité consulaire française à Dakar des copies littérales d’acte de naissance. Ces actes font état des naissances des enfants S J B, K B et P B et de leur lien de filiation avec M. B, le réunifiant, et Mme A E. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, comme le relève le ministre en défense, les actes de naissance de S J B et K B ont été dressés par les officiers d’état civil se nommant respectivement M. L H et
M. N alors que le tampon de l’officier d’état civil apposé près de la signature de ces actes comporte le nom de M. O G. Par ailleurs, en ce qui concerne l’enfant P B, l’acte de naissance a été dressé le 7 février 2017 alors que l’enfant est né le 3 décembre 2016, soit deux mois après sa naissance, en méconnaissance de l’article 51 du code de la famille sénégalais, qui énonce que toute naissance doit être déclarée à l’officier de l’état civil dans le délai d’un mois et que passé ce délai, il ne peut dresser l’acte que s’il y est autorisé par une décision du juge de paix. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’une note du directeur général de l’OFPRA, que M. B a déclaré dans le cadre de sa demande d’asile que les intéressés étaient nés de son union avec Mme I avant d’indiquer, dans sa fiche familiale de référence, qu’ils étaient nés de sa relation avec Mme E. Les requérants n’expliquent pas ces anomalies et incohérences qui sont de nature à ôter à l’ensemble des actes produits toute valeur probante. Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments de possession d’état, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée n’a commis ni d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation.
10. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, faute d’établissement de l’identité des demandeurs de visa et de leur lien de filiation avec M. B, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. De même, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B et Mme B doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes N° 2316681 de M. B et n° 2317171 de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M B, Mme D B, au ministre de l’intérieur et à Me Doumbe.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière, et 2317171
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