Rejet 5 juillet 2022
Rejet 22 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 22 oct. 2025, n° 2401218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 5 juillet 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, M. A… C…, représenté par Me Vieillemaringe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a implicitement refusé de faire droit à sa demande présentée le 28 septembre 2023 tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par heure de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée est illégale en raison :
d’une insuffisance de motivation ;
d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
d’un défaut d’examen de sa demande ;
d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas apprécié la nature des liens avec sa famille restée au pays ;
d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 avril 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a désigné Me Vieillemaringe pour l’assister.
Un mémoire produit par M. C… a été enregistré le 16 juillet 2025 et n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 24 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juillet 2025 à 12 heures.
Vu :
le jugement n° 2003624 du 13 janvier 2021 du tribunal administratif de céans a rejeté la demande de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2020 par lequel la préfète d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé son pays d’origine, l’Arménie, ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, comme pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
l’ordonnance n° 21VE00382 du 5 juillet 2022 par laquelle le président de la 3e Chambre de la Cour administrative d’appel de Versailles a rejeté la requête d’appel de M. C… ;
l’ordonnance n° 20034453 du 25 novembre 2020 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté la demande de M. C… tendant à l’annulation de la décision du 4 août 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, ressortissant arménien né le 30 juin 1986 à Sovkhoze Dzerjinski (Arménie), déclare être entré irrégulièrement en France le 6 janvier 2020. Par une décision du 4 août 2020, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, laquelle a été confirmée par la décision susvisée du 25 novembre 2020 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par arrêté du 22 septembre 2020, confirmé par le tribunal administratif d’Orléans par le jugement susvisé du 13 janvier 2021 puis par la cour administrative d’appel de Versailles par l’ordonnance susvisée du 5 juillet 2022, le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. C… a déposé auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire, par courrier du 5 septembre 2023, reçu le 28 septembre 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour (AES) en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation du refus implicite opposé à sa demande.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code dispose : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° (…) constituent une mesure de police (…) ». Selon les termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Selon l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il résulte de ces dispositions que, dans l’hypothèse d’une décision implicite intervenue dans un cas où la décision explicite aurait dû être motivée, l’absence de communication des motifs de cette décision dans le délai d’un mois suivant la demande de communication de ces motifs entache d’illégalité la décision en cause.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou« vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si M. C… soutient qu’il a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour par un courriel daté du 18 mars 2024 et produit à cet effet la capture d’écran du transfert de ce courriel à son conseil, ce seul élément dont les composantes peuvent être aisément modifiées ne permet pas d’établir l’envoi de cette demande à la préfecture. Ce moyen doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ». Si M. C… soutient que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie au seul motif qu’il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, ce moyen n’est toutefois pas assorti de précisions suffisantes dès lors qu’il ne soutient ni ne justifie remplir effectivement les conditions de délivrance. Par suite, ce moyen doit également et dans ces conditions être écarté.
En troisième lieu, si M. C… soutient que le préfet d’Indre-et-Loire aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour, ce moyen est toutefois inopérant s’agissant d’une décision implicite de rejet.
En quatrième lieu, si M. C… justifie, d’une part, avoir travaillé auprès de particuliers en qualité d’ « emploi familial » de janvier 2022 jusqu’à la date de la décision attaquée, soit pendant deux années, et produit des attestations de satisfaction de ses deux employeurs, cette seule circonstance, ainsi qu’il a été dit au point 6, ne suffit pas à révéler une intégration professionnelle particulière de nature à constituer un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens des dispositions citées au point 5. S’il soutient, d’autre part, être entré en France en 2020 et produit une attestation du maire de la commune de Rouziers-de-Touraine (37360), ces seuls éléments ne sont pas davantage de nature à caractériser des motifs exceptionnels. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que préfet d’Indre-et-Loire aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction, de même que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La rapporteure,
Aurore B…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Formation universitaire ·
- Refus ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Aide
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Police ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Réserve
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enfant scolarise ·
- Demande ·
- Aide ·
- Continuité ·
- Carte de séjour
- Infraction ·
- Amende ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Composition pénale ·
- Information ·
- Contravention ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Procès-verbal
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Particulier ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Gouvernement ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Territoire français ·
- Cartes
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Établissement ·
- Suspension
- Maladie ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Comités ·
- Administration ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Incapacité ·
- Finances ·
- Harcèlement moral
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Or ·
- Public ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Alcool ·
- Durée ·
- Relation internationale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Sécurité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contrat d'assurance ·
- Activité ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Ascendant ·
- Sérieux ·
- Ressortissant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.