Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 5 mai 2025, n° 2500780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. C A, représenté par la SCP Themis et associés, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 mars 2025 par laquelle le ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement au sein du centre de détention d’Uzerche ;
3°) d’enjoindre au ministre de la justice de lever son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
— elle est remplie dès lors qu’elle est présumée à l’égard des décisions plaçant d’office à l’isolement une personne détenue ou prolongeant un tel placement ;
— l’administration pénitentiaire ne fait état d’aucune circonstance particulière permettant de renverser la présomption d’urgence ;
S’agissant de l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
— la décision est entachée d’incompétence au motif qu’il n’est pas justifié que son signataire disposait d’une délégation régulière de signature du ministre de la justice ;
— le ministre de la justice a entaché sa décision d’un premier vice de procédure en ce qu’il ne justifie pas avoir préalablement recueilli l’avis du médecin intervenant dans l’établissement pour ordonner la prolongation de la mesure de placement à l’isolement et d’un second vice, en ce qu’il ne justifie pas de la saisine du directeur interrégional des services pénitentiaires par le chef d’établissement en vue de l’établissement du rapport motivé sur lequel s’appuie la décision litigieuse ;
— le ministre de la justice a entaché sa décision d’erreur d’appréciation et d’inexactitude matérielle quant aux faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 avril 2025 sous le n° 2500781 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. B a présenté son rapport lors de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est incarcéré à la maison centrale d’Uzerche depuis le 16 septembre 2024. Dès son arrivée dans l’établissement, il a fait l’objet d’un placement en isolement. Par une décision du 20 mars 2025, le ministre de la justice a ordonné la prolongation de ce placement à l’isolement à compter du 22 mars 2025 et pour une durée de trois mois. M. A demande au juge des référés de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. () ». Aux termes de l’article R. 213-25 du même code : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, présentées pour M. A, doivent être rejetées.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
6. Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « l’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
7. Il résulte de l’instruction, alors que la décision contestée date du 20 mars 2025 et que sa requête a été enregistrée le 16 avril 2025, que M. A n’a pas déposé de dossier d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
8. Les conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin de suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la SCP Themis avocats et associés.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le juge des référés,La greffière en chef
F-J. B A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
A. BLANCHON0 0jb
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