Rejet 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 juin 2025, n° 2210417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août 2022 et 5 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Meschin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le directeur des services informatiques Centre-Ouest a rejeté sa demande d’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la placer en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 9 décembre 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard de l’irrégulière composition du comité médical départemental en raison de la présence de son supérieur hiérarchique dont la partialité est établie par le harcèlement moral qu’il a exercé à son encontre ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle n’est assortie d’aucun moyen ;
— les conclusions aux fins d’injonction sont irrecevables en ce qu’elles consistent à demander au tribunal de se substituer à l’administration ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barès,
— les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public ;
— et les observations de Me Bézié, substituant Me Meschin, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, contrôleuse des finances publiques affectée à l’établissement des services informatiques d’Angers (Maine-et-Loire), a été placée en position de congé de maladie ordinaire à compter du 9 décembre 2021. Le 24 janvier 2022, elle a sollicité la reconnaissance de sa maladie comme étant imputable au service. Par une décision du 6 juillet 2022, dont Mme B demande l’annulation, le directeur des services informatiques Centre Ouest a refusé de reconnaître le caractère de maladie professionnelle de sa pathologie.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6-1 du décret du 14 mars 1986, dans sa rédaction alors applicable : " Le conseil médical départemental est composé : 1° En formation restreinte : De trois médecins titulaires désignés par le préfet () / 2° En formation plénière : a) Des membres mentionnés au 1° ; b) De deux représentants de l’administration désignés par le chef de service dont dépend le fonctionnaire concerné ; c) De deux représentants du personnel inscrits sur une liste établie par les représentants du personnel élus au comité social dont relève le fonctionnaire concerné () « . Et aux termes de l’article R.133-12 du code des relations entre le public et l’administration : » Les membres d’une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt personnel à l’affaire qui en est l’objet. ".
3. Le principe d’impartialité énoncé aux dispositions précitées de l’article R. 133-12 précité du code de des relations entre le public et l’administration, qui régit le fonctionnement de toute commission administrative à caractère administratif, fait obstacle à ce que participe à la séance d’une commission de réforme toute personne susceptible d’avoir un intérêt personnel à l’affaire examinée ou une animosité particulière à l’égard de la personne concernée.
4. Mme B soutient que le comité médical départemental n’était pas régulièrement composé en raison de la présence en son sein, en qualité de représentants de l’administration, de son supérieur hiérarchique, à l’encontre duquel elle a dénoncé des faits de harcèlement moral à l’origine de sa pathologie, ainsi que de l’adjoint de ce dernier, mettant ainsi en cause leur impartialité. Elle produit à l’appui de ses dires une fiche de signalement faisant état de menaces verbales de la part de son supérieur hiérarchique à deux reprises, les 28 juin et 8 décembre 2021. Toutefois, outre que l’intéressé conteste les propos qui lui sont prêtés et qu’il a précisé le contexte de l’incident en cause, il ressort de la description que Mme B en fait elle-même qu’il s’agit seulement d’un incident verbal relevant d’un désaccord professionnel. En outre, la seule circonstance que son chef de service lui ait demandé, à titre exceptionnel, de décaler un jour de télétravail, quand bien même celui-ci était prévu dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, afin d’accueillir un nouvel arrivant dans son équipe, ne relève pas de faits constitutifs d’un harcèlement moral. La production d’un courriel daté de septembre 2021 dans lequel son supérieur hiérarchique lui fait part de son mécontentement s’agissant de l’exécution d’une de ses instructions, qu’il estime erronée, et procède à un rappel à l’ordre, n’est pas davantage de nature à démontrer que ce dernier aurait une animosité particulière à son égard, alors que ses comptes-rendus d’entretiens professionnels mentionnent au contraire la confiance qu’il lui porte et comportent des appréciations positives tant sur sa manière de servir que sur ses qualités professionnelles, soulignant seulement des marges de progression dans le management de ses effectifs. Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle soutient, si ses missions ont évolué en 2021 à la faveur d’une restructuration de l’ensemble du service, elle a conservé la plénitude de ses fonctions, consistant en la gestion de l’équipe logistique, de l’accueil et du site. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le sentiment d’avoir été exclue de son poste, dont la requérante fait état dans son journal de bord, n’est lié qu’au souci de l’administration, dans le cadre d’une nouvelle période de mi-temps thérapeutique à compter du 28 février 2022, convenue avec le médecin du travail, de procéder à une reprise progressive et non de l’exclure. Dans ces conditions, dès lors qu’elle n’établit pas, par les pièces produites, qu’elle aurait été victime de faits de harcèlement moral, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la présence de son supérieur hiérarchique, en dépit de son implication alléguée dans le syndrome anxiodépressif dont elle souffre, et de son adjoint au sein du comité médical, caractérise une méconnaissance du principe d’impartialité de nature à vicier la procédure à l’issue de laquelle l’administration a rejeté sa demande d’imputabilité de sa maladie au service.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article 47-8 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable à la date de l’avis de la commission de réforme : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’ article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par le conseil médical compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. ». Et aux termes de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
6. Il ressort de l’avis du 28 juin 2022 du comité médical que seul le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15% reconnu à Mme B fait obstacle à la reconnaissance de la qualité de maladie professionnelle du syndrome anxiodépressif dont souffre l’intéressée, ce qui implique qu’il existe un lien direct et certain entre sa pathologie et son service. Toutefois, en se bornant à produire le rapport établi le 18 février 2022 par le médecin du travail estimant que son taux d’incapacité doit être évalué à 25%, alors que le médecin expert sollicité par l’administration conclut dans un certificat du 22 avril 2022 à l’absence de consolidation de sa maladie, Mme B ne conteste pas sérieusement l’évaluation à laquelle a procédé le comité médical en fixant son taux d’IPP à 15%. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre ni d’ordonner une expertise médicale, Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈS
Le président,
P. BESSELa greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
No 2210417
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Agglomération ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Congé de maladie ·
- Collectivité locale ·
- Fonctionnaire ·
- Reclassement ·
- Décret ·
- Avis conforme
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Illégalité ·
- Ordre public ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Dépôt
- Impôt ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Droit de reprise ·
- Prélèvement social ·
- Comptes bancaires
- Factoring ·
- Leasing ·
- Justice administrative ·
- Crédit agricole ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enfant scolarise ·
- Demande ·
- Aide ·
- Continuité ·
- Carte de séjour
- Infraction ·
- Amende ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Composition pénale ·
- Information ·
- Contravention ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Procès-verbal
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Particulier ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Formation universitaire ·
- Refus ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Aide
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Police ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Réserve
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Maire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.