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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 9 sept. 2025, n° 2502984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502984 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Nîmes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, Mme B A représentée par Me Thiel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI en date du 3 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié l’annulation de son permis de conduire ;
2°) d’annuler les différentes décisions de retrait de points qu’elle conteste ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points afférents aux infractions des 3 août 2018 et 13 août 2021 ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui créditer les points du stage qu’elle a effectué les 16 et 17 juin 2025 dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rétablir les points réclamés au capital de son permis de conduire dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ».
2. Aux termes de l’article R. 351-3 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A réside sur la commune de Puget, 20 Les Beaumes Durance 84360 situé dans le département du Vaucluse. Ainsi, eu égard aux dispositions précitées du code de justice administrative, la présente requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nîmes. Il y a donc lieu de transmettre à cette juridiction le dossier de la requête, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Nîmes.
Fait à Toulon, le 09 septembre 2025
Le président de la 3ème chambre
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière.
N°250298400
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