Annulation 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 16 oct. 2025, n° 2204361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 24 décembre 2024, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête présentée par M. A… C… et Mme E… B…, représentés par la SELARL Saout & Galia, tendant à l’annulation de l’arrêté n° PC0292572200013 du 27 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Pabu a accordé un permis de construire à la société Elevage de Mesléan pour la surélévation d’un hangar existant pour le stockage du fourrage, divers matériels agricoles ainsi que l’aménagement de bureaux situés lieudit Streat Veur.
Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2025, la commune de Saint-Pabu, représentée par la société d’avocats Le Roy Gourvennec Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B… et M. C… au titre des frais liés au litige.
Elle fait valoir qu’un permis de construire modificatif, versé à la présente instance, a été délivré à Mme F… le 2 mai 2025 après avis favorable du 14 avril 2025 de la chambre d’agriculture et justifie de la régularisation du vice relevé par le tribunal dans son jugement du 24 décembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 17 juin 2025, M. C… et Mme B…, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC0292572200013 du 27 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Pabu a accordé un permis de construire à la société Elevage de Mesléan pour la surélévation d’un hangar existant pour le stockage du fourrage, divers matériels agricoles ainsi que l’aménagement de bureaux situés lieudit Streat Veur ;
2°) d’annuler le permis de construire modificatif tacitement accordé à la société Elevage de Mesléan ;
3°) d’annuler l’arrêté n° PC 029 257 22 00013 M01 du 2 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Pabu a accordé un permis de construire modificatif à la société Elevage de Mesléan ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pabu et de Mme F… une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le permis modificatif viole l’article 161 du règlement sanitaire départemental du Finistère ; le Préfet du Finistère n’a pas donné son accord pour qu’il soit dérogé à la règle de distance imposée par l’article 153-2 du règlement sanitaire départemental ;
- ce permis est entaché d’erreur de droit ; il résulte de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime que la règle de réciprocité instituée par cet article ne concerne que les constructions à usage d’habitation et ne peut donc pas bénéficier aux constructions à usage agricole ;
- les spécificités locales invoquées dans le permis de construire modificatif sont propres à la situation du hangar irrégulier existant et à l’activité de l’élevage pétitionnaire ; de telles justifications ne constituent pas des spécificités locales au sens de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2025, la commune de Saint-Pabu conclut aux mêmes fins que précédemment.
Elle fait valoir que les moyens dirigés par les requérantes à l’encontre du permis de construire modificatif ne sont pas fondés.
Vu :
- l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 6 mai 2025 n° 23NT01774 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Baron, représentant M. C… et Mme B…, et de Me Moreau-Verger, représentant la commune de Saint-Pabu.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 avril 2022, la société Elevage de Mesléan a déposé une demande de permis de construire en vue de la réalisation de la surélévation d’un hangar existant pour le stockage du
fourrage, divers matériels agricoles ainsi que l’aménagement de bureaux sur la parcelle cadastrée
ZL 161 située lieudit Streat Veur. Par un arrêté du 27 juin 2022, le maire de la commune de
Saint-Pabu lui a accordé ce permis sous réserve du respect de prescriptions. M. C… et Mme B… ont demandé l’annulation de cette décision. Par un jugement du 24 décembre 2024, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête de M. C… et Mme B… afin que soit régularisé le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article de l’article 153-2 du règlement sanitaire départemental du Finistère relatif aux « Règles d’implantation des bâtiments d’élevage ou d’engraissement ». Un permis de
construire modificatif a été délivré par le maire de Saint-Pabu à Mme D… F… le
2 mai 2025.
Sur la régularisation du vice entachant le permis initial :
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs
observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
3. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
4. Dans son jugement avant dire droit, le tribunal a estimé que l’extension des bâtiments qui accueillaient une activité d’élevage de chevaux, située à environ quatre mètres de l’habitation des requérants, méconnaissait les dispositions de l’article 153-2 du règlement sanitaire départemental du Finistère qui prévoit qu’une activité d’élevage ne peut pas être située à moins de 50 m de tout immeuble habité par des tiers.
5. Aux termes de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation (…) de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire (…) Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d’éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l’existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d’urbanisme ou, dans les communes non dotées d’un plan local d’urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d’agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. / Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l’alinéa précédent, l’extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d’habitations (…) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n’est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa (…) ».
6. Il résulte de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime que les règles de distance imposées, par rapport notamment aux habitations existantes, à l’implantation d’un bâtiment agricole en vertu, en particulier, de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, sont également applicables, par effet de réciprocité, à la délivrance du permis de construire une habitation située à proximité d’un tel bâtiment agricole.
Il appartient ainsi à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire un bâtiment à usage d’habitation de vérifier le respect des dispositions législatives ou réglementaires fixant de telles règles de distance, quelle qu’en soit la nature.
7. Ainsi que le font valoir M. C… et Mme B… les dispositions de l’article
L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime rappelées au point précédent ne peuvent pas servir de fondement légal à la régularisation du permis de construire initialement délivré à la société Elevage de Mesléan dès lors que les dispositions en cause régissent la situation d’un projet de construction d’une habitation et d’immeubles habituellement occupés par des tiers, ce qui n’est pas la situation en l’espèce qui concerne l’édification d’un bâtiment d’élevage. Par suite, les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté n° PC0292572200013 du 27 juin 2022, du permis de construire modificatif tacite ainsi que celui confirmatif délivré à Mme F… le 2 mai 2025.
8. Pour application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen des dossiers n’est susceptible d’entraîner l’annulation des arrêtés des 27 juin 2022 et 2 mai 2025.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les arrêtés des 27 juin 2022 et 2 mai 2025 doivent être annulés ainsi que le permis modificatif tacite.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes, versent à la commune de Saint-Pabu, la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
11. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Pabu le versement aux requérants d’une somme globale de 1 200 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : les arrêtés des 27 juin 2022 et 2 mai 2025 du maire de Saint-Pabu ainsi que le permis modificatif tacite sont annulés.
Article 2 : La commune de Saint-Pabu versera la somme globale de 1 200 euros à M. C… et Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… C… et E… B…, à
Mme D… F… et à la commune de Saint-Pabu.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métro ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Société par actions ·
- Intérêts moratoires ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Plateforme ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Attestation ·
- Demande
- Etat civil ·
- Aide ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Supplétif ·
- Acte ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Administration ·
- Observation ·
- Délivrance ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Retrait ·
- Ordre public ·
- Délai ·
- Courriel
- Taxe d'habitation ·
- Propriété ·
- Valeur ·
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Impôt ·
- Délibération ·
- Cotisations ·
- Finances publiques
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Personne publique ·
- Défense ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Personne âgée ·
- Service de santé ·
- Hébergement ·
- Service social ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Suspension ·
- Sanction disciplinaire ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- La réunion ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Côte d'ivoire ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Qualité pour agir ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Observation ·
- Permis de construire ·
- Demande ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Ancien combattant ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Détenu ·
- Injonction ·
- Reclassement ·
- Décision implicite ·
- Décision de justice
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Citoyen ·
- Demande ·
- Terme ·
- Union européenne ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.