Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 5 déc. 2025, n° 2302263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2023 et le 3 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Paloux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle le service départemental de secours et d’incendie (SDIS) du Var a reconnu son aptitude à la reprise de son travail à compter du 12 septembre 2022, avec toutes les conséquences de droit ;
2°) d’enjoindre au SDIS de réexaminer ses droits sociaux et statutaires par voie de conséquence ;
3°) de mettre à la charge du SDIS du Var une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le SDIS s’est estimé tenu de se conformer à l’avis du conseil médical du 27 avril 2023 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est pas apte à reprendre ses fonctions sur son poste initial eu égard à ses inaptitudes, notamment concernant la conduite automobile, tel qu’en attestent les certificats médicaux postérieurs à l’avis du conseil médical précité ;
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 mars 2024, le 13 mars 2024 et le 9 juillet 2025, le service départemental de secours et d’incendie du Var, représenté par Me Guisiano, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 10 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juillet 2025.
Vu :
- l’ordonnance du 19 juillet 2023 par laquelle le président du Tribunal a taxé les frais de l’expertise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 novembre 2025 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Me Guisiano, pour le SDIS du Var.
Considérant ce qui suit :
M. A…, sapeur-pompier professionnel au service départemental de secours et d’incendie (SDIS) du Var au grade de sergent-chef, a été victime d’un accident de trajet survenu le 4 juillet 2022. Mandaté par le SDIS, un médecin agréé a examiné M. A… et a conclu que ce dernier était apte à reprendre le service, sur son poste d’« opérateur soutien logistique, bureau navette », à temps partiel de 80% dès le 12 septembre 2022, l’intervention chirurgicale et les soins subséquents devant être prises en charge indépendamment de l’accident de trajet. Par un avis du 27 avril 2023, le conseil médical, saisi par le SDIS consécutivement au courrier de M. A… contestant l’avis du médecin agréé précité, s’est également prononcé en faveur d’une aptitude de l’intéressé à reprendre ses fonctions à compter du 12 septembre 2022. Par une décision du 16 mai 2023, le SDIS a informé M. A… qu’il entendait suivre l’avis rendu par le conseil médical. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 822-19 du code général de la fonction publique : « Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service ». L’article L. 822-21 du même code prévoit que « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / (…) 2° Un accident de trajet tel qu’il est défini à l’article L. 822-19 (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 37-10 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Lorsqu’un fonctionnaire est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l’autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à une visite de contrôle par un médecin agréé. Elle procède à cette visite de contrôle au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé. / Le conseil médical peut être saisi pour avis, soit par l’autorité territoriale, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin agréé ». Également, aux termes de l’article 37-17 dudit décret : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de consolidation ».
Il ressort des pièces du dossier et, plus spécifiquement, du rapport du 29 mars 2024 de l’expert judiciaire désigné par le juge des référés par l’ordonnance susvisée, que la date de consolidation de l’état de santé de M. A…, consécutivement à son accident de trajet du 4 juillet 2022, a été fixée le 30 septembre 2023, de telle sorte que les arrêts de travail postérieurs au 11 septembre 2022, date de consolidation fixée par les précédentes expertises médicales diligentées par le SDIS, sont rattachables audit accident. En outre, l’expert judiciaire précise que les problèmes vestibulaires qui affectent M. A…, consécutivement à son accident de trajet précité, constituent une contre-indication à la conduite automobile qui, d’après sa fiche de poste, constitue pourtant l’une des modalités essentielles de ses missions. Ainsi, l’expert judiciaire indique expressément que l’état de santé actuel de l’intéressé « ne permet pas la reprise d’un poste de pompier professionnel » mais qu’il est « très clairement apte physiquement à un poste administratif ». La circonstance que certaines affections, dont souffre M. A…, ont des origines antérieures à l’accident de trajet sont sans incidence sur l’aptitude de ce dernier à réintégrer son précédent poste. Dans ces circonstances, en estimant que l’état de santé de M. A… était consolidé dès le 12 septembre 2022 et que ce dernier était alors apte à la reprise de son poste, le SDIS du Var a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. La circonstance que le rapport de l’expertise judiciaire n’était pas disponible à la date de la décision attaquée est sans influence sur la légalité de ladite décision.
Il s’ensuit que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 mai 2023.
Sur l’injonction et l’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée, il y a lieu d’enjoindre au SDIS du Var de réexaminer la situation professionnelle de M. A… et d’en tirer toutes les conséquences tant financières qu’en termes de reconstitution de carrière, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le SDIS du Var au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. A… qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du SDIS du Var la somme de 2000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du service départemental de secours et d’incendie du Var du 16 mai 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au SDIS du Var de réexaminer la situation professionnelle de M. A… et d’en tirer toutes les conséquences tant financières qu’en termes de reconstitution de carrière, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions du SDIS du Var présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le SDIS du Var versera à M. A… la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au service départemental de secours et d’incendie du Var, à la caisse primaire d’assurance maladie du Var et à la société Sofaxis.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
I. Rezoug
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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