Rejet 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 5 nov. 2024, n° 2204462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2204462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. E D, Mme H A, Mme F G et Mme C B, ayant désigné conformément aux dispositions de l’article R. 411-5 du code de justice M. E D comme représentant unique, doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le sous-préfet de Saverne sur la demande de procéder au contrôle de la légalité de la délibération adoptée le 31 mars 2022 par le conseil municipal de Bouxwiller.
Ils soutiennent que le refus opposé par le maire de Bouxwiller de faire procéder à un vote au scrutin secret concernant le point 12 de la séance du conseil municipal de Bouxwiller du
31 mars 2022 est illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable ; d’une part, elle ne comporte l’énoncé d’aucun moyen et d’autre part, elle est dirigée contre une décision inexistante ;
— le refus du maire de Bouxwiller de faire procéder à un vote au scrutin secret est légal et, par voie de conséquence, la décision du sous-préfet de ne pas déférer la délibération en litige au tribunal administratif est légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jordan-Selva,
— les conclusions de M. Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requérants M. E D, Mme H A, Mme F G et Mme C B sont conseillers municipaux à Bouxwiller (Bas-Rhin). Par une lettre du 28 avril 2022, réceptionnée le 2 mai 2022 par les services de la sous-préfecture de Saverne, M. D a demandé au sous-préfet de Saverne de contrôler la légalité de la délibération adoptée le 31 mars 2022 à la majorité des membres du conseil municipal de Bouxwiller. M. D contestait le refus du maire d’organiser un vote au scrutin secret concernant le point 12 abordé lors de cette séance.
2. Aux termes de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l’indication du sens de leur vote. / Il est voté au scrutin secret : / 1° Soit lorsqu’un tiers des membres présents le réclame ; / 2° Soit lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. () « Aux termes de l’article L. 2131-6 du même code : » Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. () "
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le point 12 de l’ordre du jour de la séance du conseil municipal de Bouxwiller du 31 mars 2022 n’avait pas pour objet de procéder à une nomination ni à une présentation. D’autre part, il est constant que M. D a été le seul membre présent à demander qu’il soit procédé sur ce point à un vote au scrutin secret. Cette modalité de vote n’ayant pas été demandée par le tiers des membres présents, le maire de Bouxwiller pouvait légalement refuser de faire droit à la demande exprimée par M. D. La représentante de l’Etat fait valoir, sans être contredite, que le contrôle de légalité a bien été effectué par ses services sur la délibération en litige et qu’en l’absence d’illégalité entachant cet acte, elle n’a pas fait usage de la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération du 31 mars 2022 aurait été adoptée au terme d’une procédure irrégulière et serait illégale. Par suite, la décision implicite née du silence gardé par le sous-préfet de Saverne sur la demande de M. D n’est elle-même pas entachée d’illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, désigné comme représentant unique et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin et à la commune de Bouxwiller.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
S. Jordan-Selva
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N.Adjacent
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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