Rejet 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 25 nov. 2025, n° 2202599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 mars, 9 septembre 2022 et 22 février 2023, M. et Mme C… B…, représentés par Me Vellin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 005133 21 H0014 en date du 1er octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Chaffrey délivré à la société SARL Cocoon design un permis de construire une habitation, un garage et une clôture sur une parcelle située chemin des Clos, le Villard-Laté, cadastrée section AA n° 32, d’une superficie de 215 m² sur le territoire de la commune, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’annuler le permis de construire modificatif n° n° PC 005133 21 H0014 M01 en date du 5 juillet 2022 par lequel le maire de la commune a autorisé la suppression d’ouvertures en façade et d’une lucarne et la création d’un châssis de toit ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Chaffrey et de la SARL Cocoon design une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de permis de construire comporte différentes erreurs et insuffisances, en méconnaissance des dispositions des articles L. 431-2 et R. 431-8 à R. 431-12 du code de l’urbanisme ;
- le permis attaqué est entaché d’une illégalité pour se fonder sur l’avis de l’unité urbanisme et risques de la préfecture des Hautes-Alpes lui-même illégal ;
- le projet méconnaît les règles de hauteur édictées par les dispositions générales du plan local d’urbanisme (PLU) et l’article 10 du règlement de la zone U de ce document ;
- il méconnaît les règles de distances fixées par l’article 7 du règlement de la zone U du PLU ;
- il méconnaît les règles d’aspect extérieur énoncées par l’article 11 du règlement de la zone U du PLU et aucune modification de la porte d’entrée n’a été apportée par le PCM en dépit d’une réitération par l’architecte des bâtiments de France d’une prescription en ce sens ;
- le permis de construire a été obtenu par fraude ;
- les vices invoqués par les requérants n’ont pas été régularisés, notamment pour ce qui concerne la notice d’impact ;
- l’attestation de prise en compte du règlement du PPRN est erronée alors que les prescriptions du PPRN ont été modifiées le 31 juillet 2017 et aucun document attestant du respect des prescriptions du PPRN en vigueur n’a été joint au dossier de demande de permis de construire ;
- le projet méconnaît le PPRN en ce que les façades exposées ne sont pas aveugles sous H=1m ;
- le permis modificatif ayant largement modifié le projet depuis le dépôt de la requête, ils doivent bénéficier d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative même s’ils étaient considérés comme une partie perdante.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 septembre et 15 novembre 2022, la SARL Cocoon design, représentée par Me Rouanet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle bénéficie d’un permis de construire modificatif et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 septembre 2022 et 27 novembre 2023, la commune de Saint-Chaffrey, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 8 décembre 2023.
Par un acte du 6 octobre 2025 adressé au tribunal le 30 octobre 2025, la maire de la commune a certifié que le permis de construire du 1er octobre 2021 était caduque depuis octobre 2024.
Par un arrêté du 31 octobre 2025, adressé le même jour au tribunal, la maire de la commune a retiré les permis de construire des 1er octobre 2021 et 5 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Houvet,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Seisson pour la commune de Saint-Chaffrey.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PC 005133 21 H0014 en date du 1er octobre 2021 (PCI), le maire de la commune de Saint-Chaffrey a délivré à la société SARL Cocoon design un permis de construire une habitation d’une surface de plancher de 99 m², un garage et une clôture, sur une parcelle d’une superficie de 215 m² située chemin des Clos, le Villard-Laté, sur le territoire de la commune. Par un permis de construire modificatif n° PC 005133 21 H0014 M01 en date du 5 juillet 2022 (PCM), le maire de la commune a autorisé la suppression d’ouvertures en façade et d’une lucarne et la création d’un châssis de toit. M. et Mme B… demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées à la suite de la modification de son projet par le pétitionnaire et en l’absence de toute intervention du juge ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
3. Il résulte de ce qui précède que les moyens de la requête dirigés contre l’arrêté du 1er octobre 2021 doivent être examinés en tentant compte de la régularisation des illégalités éventuellement intervenue par la délivrance du permis de construire modificatif 5 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ». En vertu des dispositions de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. ». Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : « Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ». Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code : « Lorsque le projet porte sur des travaux : a) nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière, b) ou mentionnés à l’article R. 421-16 exécutés à l’intérieur d’un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, le projet architectural comporte un document graphique faisant apparaître l’état initial et l’état futur du bâtiment faisant l’objet des travaux. Lorsque le projet porte exclusivement sur des travaux intérieurs, les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-10 ne sont pas exigées. ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « Lorsque le projet est situé dans un périmètre ayant fait l’objet d’un permis d’aménager, les pièces mentionnées au c et au d de l’article R. 431-10 ne sont pas exigées. ». Selon l’article R. 431-5 de ce code : « La demande de permis de construire précise : (…) c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; (…) ». Enfin, en vertu des dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception (…) ».
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Il ressort des pièces du dossier que le dossier initial comportait une notice descriptive laquelle décrivait suffisamment l’état initial du terrain, et qui a été complétée lors du dépôt de demande de permis de construire modificatif, sans qu’il soit besoin d’indiquer que le terrain d’assiette se situerait aux abords d’un monument historique ou d’une zone sensible classée élément de paysage et de patrimoine à protéger. Les plans du permis de construire initial (PCI) comme du permis de construire modificatif (PCM) ont permis aux services instructeurs de saisir les principales caractéristiques et dimensions du projet. Le plan de coupe PCM ne fait plus apparaitre la lucarne qui a été supprimée et les fenêtres ont été rectifiées. Le document d’insertion, réalisé par photomontage est lui aussi suffisant pour apprécier l’insertion du projet de construction dans son environnement. Par ailleurs, les mentions du panneau d’affichage sont sans incidence sur la légalité du projet. En outre, l’adresse du projet n’est pas erronée sur l’arrêté attaqué, et le numéro de parcelle a permis d’identifier sans ambiguïté la localisation du projet. La demande de PCM mentionne les surfaces de plancher envisagées, l’habitation passant de 99 à 110 m² et le garage devant occuper une superficie de 38 m². Enfin, le dossier de PCM comprend une attestation en date du 19 juillet 2021 établie par l’architecte du projet précisant que le dossier respecte les prescriptions de la zone B8 du PPR en vigueur. L’ensemble de ces éléments a ainsi permis au service instructeur d’appréhender le projet dans ses différentes dimensions, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande doit dès lors être écarté.
7. En deuxième lieu, les requérants ne peuvent discuter par voie d’exception de la légalité d’un avis rendu que s’il s’agit d’un avis conforme qui constitue ainsi la base légale du permis de construire accordé. En l’espèce, l’avis rendu par l’unité « Urbanisme et risques » n’est qu’un simple avis qui ne constitue pas la base légale du permis, le moyen tiré de l’illégalité de cet avis est donc inopérant. En tout état de cause, la circonstance que les deux avis des 21 septembre 2021 et 29 septembre 2021 aient mentionné une date de saisine identique n’est pas de nature à démontrer l’illégalité par exception de ces avis, alors que le nom et les fonctions du signataire permettent de l’identifier sans ambiguïté et que, contrairement à ce qu’affirment les requérants, les signatures de cette personne sont très similaires. La mention d’une surface de 110 m² alors qu’à la date du permis initial elle était de 99 m², mais a été augmentée à 110 m² lors du PCM, n’est pas non plus constitutive d’une quelconque illégalité en ce que cette différence n’est pas substantielle et n’a pas eu d’influence sur l’avis donné, lequel portait sur l’implantation de la construction, des façades et du garage au regard du PPRN.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 10 de la zone U du règlement du PLU : « La hauteur est mesurée verticalement entre tout point au sol existant et le point le plus haut de la construction, ouvrage techniques et cheminées. Par sol existant il faut considérer : – Le terrain obtenu après terrassement dans le cas où la construction réclame un déblai résiduel par rapport au terrain naturel ; – Le terrain obtenu avant terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial. (…) La hauteur des constructions est fixée par référence aux hauteurs moyennes constatées sur les bâtiments situés à moins de 50 m de la construction projetée, cette hauteur absolue ne pouvant pas dépasser : (….) 9 mètres en zone Ubc. ».
9. Il est constant que le terrain d’assiette se situe en zone Ubc du PLU. Il ressort des pièces du PCM que le vide sanitaire a été supprimé et que le projet modifié se situe à une hauteur de 9 mètres par rapport au terrain fini. Le moyen tiré de la méconnaissance des règles de hauteur doit dans ces conditions être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 de la zone U du règlement du PLU : « La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m (A…). […] Cette distance est prise à partir des extrémités des débords de toiture si ces derniers ont une saillie (dépassées de toiture, corniches, balcons…) de plus de 70 cm, sinon elle sera comptée depuis le nu le plus avancé de la façade considérée ».
11. S’il est soutenu que le permis initial ne respectait pas la distance prescrite à l’angle nord-ouest, le permis modificatif a supprimé la fenêtre qui est remplacée par un velux qui demeure dans le volume du toit.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 11 de l’article U du règlement de zone du PLU : « L’autorisation de construire peut être refusée (…) si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (Article R. 111-21 du Code de l’urbanisme) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Dès lors que les dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme ont le même objet que celles d’un article du code de l’urbanisme fixant des règles nationales d’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité d’une décision délivrant ou refusant une autorisation d’urbanisme.
13. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
14. Alors que les requérants ne caractérisent en rien les lieux avoisinants ni le terrain d’assiette, il ressort des pièces du dossier et du site Géoportail, accessible aux parties comme au juge, que le terrain d’assiette se situe dans un village de montagne composé de vastes chalets, disposant de murs extérieurs en crépis dans les tons clairs, et de bardage en bois marron assez chaud, avec quelques pierres apparentes et différents types d’ouvertures, avec des escaliers, des balcons, des portes de garage arrondies ou rectangulaires, dégageant ainsi une certaine unité architecturale liée au style de chalet montagnard, mais pas d’unité s’agissant des ouvertures ou des portes. Si les lieux ne sont pas dénués d’un certain intérêt, le projet s’insère dans cet environnement, il comprend des bardages en bois de mélèze, deux balcons, et une toiture légèrement avancée, comme les constructions environnantes. Les deux permis attaqués mentionnent en outre, dans leurs articles 2, que les prescriptions formulées par l’architecte des bâtiments de France doivent être strictement respectées et en reprennent la liste complète. Dans ces conditions, le maire de Saint-Chaffrey n’a pas entaché les permis de construire contestés d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées.
15. En sixième lieu, le point 1.4.3 du PPRN comprend un schéma mentionnant que dans le cas de petits talwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la cote du terrain naturel est la cote des terrains environnants et qu’en cas de terrassements en déblai, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial. Le PPRN mentionne en outre page 47 que : « sous H=1 mètre, les façades exposées seront aveugles, avec dérogation possible pour les accès au bâtiment sous réserve qu’ils soient protégés du phénomène ».
16. Les requérants soutiennent que le projet ne respecte pas l’obligation selon laquelle sous H = 1 mètre, les façades seront aveugles, alors qu’une des ouvertures de la façade nord-est est située à moins de un mètre de la hauteur du terrain naturel initial, puisque le projet de construction nécessite un terrassement. Il est constant que le terrain d’assiette se situe en zone B8 correspondant à un aléa inondation faible du plan de prévention des risques de la commune, et que les façades exposées sont situées au nord-ouest et au nord-est. Les façades exposées de la construction sont les façades nord-ouest et nord-est, ainsi que cela ressort de l’avis émis par l’unité « Urbanisme et Risques ». Il ressort des pièces du dossier que les fenêtres implantées sur la façade nord-ouest se situent à plus d’un mètre par rapport au niveau du terrain naturel. D’ailleurs, l’unité « Urbanisme et Risques » du service aménagement soutenable de la direction départementale des territoires n’a relevé aucune non-conformité au regard du PPRN et a émis un avis favorable au projet. Le moyen tiré de la méconnaissance du PPRN sera écarté.
17. En septième et dernier lieu, un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme n’est pas, par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. Ainsi, si lorsque l’autorité saisie d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou manifestement erroné en vue de contourner l’application des dispositions précitées, il lui appartient de refuser la demande de permis de construire de droit commun et de mettre en œuvre les dispositions idoines. La fraude est caractérisée lorsqu’il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l’intention de tromper l’administration sur la consistance du projet.
18. Si les requérants soutiennent que le permis de construire a été obtenu par fraude, le pétitionnaire ayant selon eux délibérément omis de faire figurer certaines mentions sur les plans ou ayant volontairement modifié certaines données, dans le but de tromper le service instructeur, cela ne ressort pas des pièces du dossier. En effet, aucune mention erronée au niveau du sol n’apparait dans le dossier. Quant à l’absence de mention de la distance séparant la lucarne de la limite séparative de la construction, ainsi que la hauteur de la lucarne en son point le plus bas, aucune exigence de la sorte n’est imposée par les textes, et elle ne saurait dès lors révéler une fraude. Le moyen doit dès lors être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les requérants ne sont pas fondés à solliciter l’annulation des arrêtés de permis de construire en litige.
20. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Chaffrey, à M. et Mme C… B… et à la SARL Cocoon design.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Pecchioli, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Scrutin ·
- Vote ·
- Secret ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Police ·
- Protection ·
- Transfert ·
- Examen ·
- Responsable ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Abrogation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement social ·
- Handicap ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commission départementale ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Fait générateur ·
- Métropole ·
- Marchés publics ·
- Sociétés ·
- Réclamation ·
- Syndicat mixte ·
- Offre irrégulière ·
- Acheteur ·
- Public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cameroun ·
- Immigration ·
- Visa ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Ministère ·
- Détournement ·
- Accord de schengen ·
- Risque ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse ·
- Exécution ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Statuer ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Fichier ·
- Injonction ·
- Retrait ·
- Restitution ·
- Annulation
- Forfait ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Propriété des personnes ·
- Recours administratif ·
- Personne publique ·
- Tiers détenteur ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Demande ·
- Compétence territoriale ·
- Finances publiques ·
- Compétence du tribunal ·
- Bretagne ·
- Intérêts moratoires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.