Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 24 oct. 2025, n° 2506167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 28 mai 2025 et le 9 juillet 2025, M. G… A… B…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, étant précisé que le conseil du requérant renoncerait dans ce cas à percevoir l’indemnité allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par un auteur incompétent ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. G… A… B…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 15 novembre 1991, est entré en France le 25 décembre 2022. Il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 11 août 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, rejet confirmé par une décision du 14 février 2025 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 2 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Eu égard à l’urgence de l’affaire, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, par application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique visée ci-dessus.
Sur le surplus de la requête :
En premier lieu, par un arrêté du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Yvelines, Mme F… E…, adjointe au chef du bureau de l’asile, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A… B… ainsi que celles relatives à son séjour sur le sol français, dont les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français sous un délai de trente jours et fixer le pays de destination. Au surplus, le préfet des Yvelines n’était pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation du requérant avant de prendre la décision attaquée.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) »
M. A… B… soutient qu’il est le père d’une enfant née le 17 juin 2023 et d’une enfant née le 3 juillet 2025, toutes deux issues de sa relation avec Mme D… C…, que la mère de ses enfants bénéficie d’un contrat à durée indéterminée conclu le 22 avril 2024 en qualité d’assistante maternelle et qu’il s’investit dans l’éducation et l’entretien de ses enfants. Il produit en outre une attestation de la mère de ses enfants, du 11 juin 2025, par laquelle elle soutient que M. A… B… est un pilier de la famille, une attestation de la directrice du centre d’accueil et d’hébergement « Les Cytises » à Troyes par laquelle elle atteste qu’il visite régulièrement sa fille née le 17 juin 2023, présente dans ce centre, et qu’il est un père attentionné et prévenant, et une attestation du 17 juin 2025 de l’assistante maternelle s’occupant de sa fille qui atteste qu’il dépose sa fille le matin et la récupère aussi quelques fois et informe sur ce qui s’est passé durant les weekends et pose des questions sur le déroulé de la journée quand il la récupère. Enfin, il fait valoir qu’il est bien inséré dans la société française dès lors qu’il exerce des missions de bénévolat au sein de l’association Emmaüs Connect, ce dont atteste le responsable des opérations à Saint-Denis pour cette association. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… B…, demeurant à Sartrouville, ne réside pas chez la mère de ses enfants qui demeure au centre d’accueil et d’hébergement « Les Cytises » à Troyes. Par ailleurs, Mme C… ne peut justifier à la date de la décision attaquée que d’une simple autorisation provisoire au séjour délivrée le 26 mai 2025, postérieurement à la décision attaquée, et valable jusqu’au 25 novembre 2025. Elle est en outre de même nationalité que le père de ses enfants, rien ne s’opposant ainsi à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays dont les membres de la famille ont la nationalité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… B… doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : M. A… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A… B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… A… B… et au préfet des Yvelines.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Gibelin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
J-L. Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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