Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 15 avr. 2025, n° 2319457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une première requête enregistrée le 31 décembre 2023 sous le n° 2319457, Mme E C, représentée par Me Wakam, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre la décision du 14 août 2023 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France, ainsi que ladite décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée procède d’une appréciation manifestement erronée du risque de détournement de l’objet du visa au regard des attaches personnelles, familiales et économiques dont elle justifie au Cameroun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête dès lors qu’elle n’est pas signée, ou, à défaut, à son rejet.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés, et que la décision attaquée pouvait être légalement fondée sur un autre motif, tiré de ce que Mme C ne justifie pas disposer des ressources suffisantes pour la durée de son séjour.
II- Par une seconde requête enregistrée le 29 janvier 2024 sous le n° 2401312 sur ordonnance de transmission du président de la cour administrative d’appel de Nantes, Mme E C, représentée par Me Wakam, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre la décision du 14 août 2023 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée procède d’une appréciation manifestement erronée du risque de détournement de l’objet du visa au regard des attaches personnelles, familiales et économiques dont elle justifie au Cameroun.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 février 2025.
Mme C a produit des pièces complémentaires, enregistrées sous le n° 2401312 le 11 mars 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C, ressortissante camerounaise née le 11 avril 1956, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun), en vue de rendre visite à sa famille. Par une décision du 14 août 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision du 31 octobre 2023, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire. Mme C demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur la requête n° 2401312 :
2. La requête enregistrée le 29 janvier 2024 sous le n° 2401312 constitue un doublon de la requête enregistrée sous le n° 2319457. En conséquence, il y a lieu d’ordonner la radiation de la requête n° 2401312 des registres du greffe du tribunal. Les productions qui l’accompagnaient sont versées à l’appui de la requête n° 2319457.
Sur la requête n° 2319457 :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Si le ministre fait valoir que la requête est irrecevable en ce qu’elle n’a pas été signée, il est constant qu’elle a été adressée au tribunal au moyen de l’application Télérecours. Dès lors, en vertu des dispositions combinées des articles R. 414-1, R. 414-3 et R. 414-4 du code de justice administrative, l’identification de l’auteur du mémoire dans cette application vaut signature de ce mémoire. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de signature portée sur cette requête en méconnaissance de l’article R. 431-2 du code de justice administrative doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire :
4. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer se substitue à celle qui a été prise par l’autorité consulaire française. Par suite, la décision du 31 octobre 2023 s’est substituée à la décision du 14 août 2023 de l’autorité consulaire française à Douala. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision du sous-directeur des visas.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer :
5. Pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que la demande de Mme C, âgée de 67 ans et sans attaches familiales justifiées au Cameroun, présente un risque de détournement de l’objet du visa demandé à des fins migratoires.
6. Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : () b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé () ».
7. Afin de justifier d’attaches familiales au Cameroun, Mme C indique y être mariée et y vivre aux côtés de son fils, M. F D. Toutefois, ainsi que l’oppose le ministre, l’acte de mariage produit en ce sens par l’intéressée, contracté sous le régime de la polygamie, ne permet pas d’établir la persistance, ni même l’existence d’une communauté de vie entre Mme C et son mari. En outre, l’acte de naissance de M. D, s’il justifie du lien de filiation existant avec la requérante, ne permet pas, à lui seul, d’établir que l’intéressé, âgé de 34 ans à la date de la décision attaquée, vit aux côtés de sa mère. De surcroît, Mme C, qui indique disposer d’un logement au Cameroun, n’en justifie pas faute d’éléments produits en ce sens. Enfin, si la requérante fait valoir qu’elle dispose d’attaches économiques au Cameroun, en assurant la gérance d’un commerce créé en 2010 ainsi qu’en y louant un magasin à usage commercial et un appartement, elle ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, de la persistance de ces activités. Par suite, au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a pu rejeter le recours dirigé contre la décision consulaire sur le motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa demandé à des fins migratoires.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motif demandée par le ministre, que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2401312 est radiée des registres du tribunal.
Article 2 : La requête n° 2319457 est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 240131
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