Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 12 févr. 2026, n° 2504186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Leprince, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2025 du préfet de la Seine-Maritime, en tant que cet arrêté a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, dans l’attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son avocate, une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou une somme de 1500 euros à son propre bénéfice sur le fondement de L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Galle, présidente-rapporteure ;
- et les observations de Me Madeline, substituant Me Leprince, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 8 août 1972, déclare être entré sur le territoire français en 2011. Il a sollicité l’asile le 15 avril 2011. Par une décision du 17 janvier 2012, sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par une décision en date du 26 juin 2012. Par une décision du 8 janvier 2013, l’OFPRA a rejeté sa demande de réexamen, confirmée par la CNDA le 8 novembre 2013. L’intéressé a fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français le 6 mars 2013 par le préfet de l’Eure. Le 13 janvier 2020, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Le 10 septembre 2021, le préfet de l’Eure a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. Le 27 mars 2023, M. B… a fait l’objet d’un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français. M. B… a ensuite présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ». L’article L. 432-13 du même code dispose que : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / (…) ».
Pour justifier de sa résidence habituelle en France durant les dix années ayant précédé l’édiction de l’arrêté en litige en date du 19 juillet 2025, M. B…, produit, pour chacune des années concernées, de nombreuses pièces attestant de sa présence, notamment des relevés de compte faisant apparaître des mouvements bancaires, des factures, des courriers de l’assurance maladie, des ordonnances et comptes-rendus d’examens médicaux ainsi que des attestations portant élection de domicile. Si le préfet conteste la réalité de la résidence habituelle en France du requérant entre le « 3 décembre 2013 et le 23 septembre 2016 », seule la période de dix ans précédant la décision attaquée doit être prise en compte. S’agissant en particulier des années 2015 et 2016, M. B… produit diverses pièces médicales probantes, attestant de sa présence effective sur le territoire français, et démontrant sa résidence habituelle en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée, et il produit également au demeurant d’autres pièces attestant de sa résidence habituelle en France durant l’année 2014, et durant les années 2011 à 2013 non contestées par le préfet. Dans ces conditions, eu égard au nombre, à la nature et à la valeur probante des documents produits, M. B… doit être regardé comme justifiant de la continuité de sa résidence habituelle en France depuis dix ans à la date de l’arrêté attaqué. L’intéressé est, par suite, fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d’un vice de procédure en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile préalablement au rejet de sa demande de titre de séjour.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B…, qui a été effectivement privé d’une garantie, est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, et fixation du pays de destination de cette mesure contenues dans l’arrêté du 19 juillet 2015 doivent également être annulées.
Le présent jugement a nécessairement pour conséquence que la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français comprise dans l’arrêté du 19 juillet 2025, dont l’annulation n’a pas été sollicitée, mais qui se trouve privée de base légale du fait de l’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français, soit abrogée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la demande de M. B… après avoir recueilli l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Leprince, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Leprince de la somme de 1000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 juillet 2025 du préfet de la Seine-Maritime est annulé en tant qu’il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, et fixation du pays de renvoi.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Leprince (Selarl Eden Avocats) une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Leprince (Selarl Eden Avocats) renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Leprince (Selarl Eden Avocats) et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Galle
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. Bellec
La greffière,
Signé
Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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