Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 3 oct. 2025, n° 2500807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500807 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Mejeri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 23 janvier 2025 par lequel le préfet du Var lui a retiré sa carte de séjour temporaire et a assorti ce refus de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement.
Il soutient que la décision de retrait procède d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les condamnations qui lui sont reprochées ne caractérisent pas une menace pour l’ordre public, d’autant plus qu’il s’est réinséré depuis et qu’il dispose de liens familiaux sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 29 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 19 septembre 2025, en l’absence des parties, le rapport de M. Quaglierini, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 16 octobre 1979 à Mostaganem en Algérie, est entré régulièrement en France le 1er janvier 2013 et a obtenu une carte de résident algérien de 10 ans en 2014. Par arrêté du 11 mai 2023, le préfet du Var a retiré sa carte de résident au motif des condamnations définitives prononcées à son encontre et lui a délivré une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention vie privée et familiale. Puis par un arrêté du 23 janvier 2025, ledit préfet a prononcé le retrait de cette carte de séjour temporaire en se fondant, en outre, sur sa condamnation en comparution immédiate à une peine de 8 mois d’emprisonnement, sans maintien en détention, pour possession non-autorisée de stupéfiants. Par sa requête l’intéressé demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Ni les infractions pénales commises par un étranger, ni, a fortiori, les poursuites pénales à son encontre ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de retrait de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions précitées, qui ont pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter de son maintien sur le territoire français, et ne dispensent en aucun cas l’autorité compétente de caractériser, par des éléments suffisamment probants, l’existence d’une telle menace au vu de l’ensemble des éléments caractérisant le comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Var a, d’une part, retiré la précédente carte de résident de M. B… valable 10 ans, par un arrêté du 11 mai 2023 qui n’a pas été contesté, au motif des troubles à l’ordre public causés par les comportements de l’intéressé, notamment la conduite d’un véhicule malgré la perte de la totalité des points sur son permis de conduire, le refus de restituer ledit permis malgré injonction, ainsi que vol avec destruction ou dégradation. D’autre part, en dépit d’un tel retrait sur ce fondement et la délivrance d’un titre de séjour d’un an renouvelable, en application des dispositions L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, l’intéressé a continué de se faire connaître défavorablement des services de police et de gendarmerie pour détention non autorisée de stupéfiants et a été condamné en comparution immédiate à une peine de 8 mois d’emprisonnement. Il ressort ainsi du bulletin n°2 de son casier judiciaire qu’il a été condamné à 1 000 euros d’amende par ordonnance pénale notifiée le 21 avril 2017 pour les infractions de conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de construire résultant du retrait de la totalité des points et circulation avec un véhicule terrestre sans assurance, commises le 13 novembre 2015. Il a ensuite été condamné, après comparution immédiate sur reconnaissance préalable de culpabilité (RPC) du 10 septembre 2020, à 90 jours-amendes à 15 euros pour refus de restituer un permis de conduite malgré l’injonction suivant la perte totale des points, et sur RPC du 26 juin 2020 à 60 jours-amende de 10 euros pour l’infraction de vol avec destruction ou dégradation. Il ressort également des pièces du dossier, que le 6 juillet 2022, l’intéressé a fait l’objet d’un signalement sur le Traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour « circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance » et le 19 décembre 2023 pour « conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ». Auparavant, le Fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) mentionne, le 5 novembre 2015, une « conduite sous-produits stupéfiants et sous empire d’état alcoolique ».
Ces infractions routières, réitérées et commises parfois après une consommation de stupéfiants, dont la matérialité n’est, au demeurant, pas contestée par le requérant, établissent bien des comportements constituant une menace à l’ordre public, lesquels ont perduré malgré le retrait de sa carte de résident valable 10 ans par un arrêté du 11 mai 2023.
Dans ces circonstances, le préfet du Var, relevant que M. B… est en instance de divorce et sans enfant, a pu, sans qu’il soit porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, retirer sa carte de séjour temporaire valable un an. Le requérant, qui se borne à affirmer que l’essentiel de sa famille a élu domicile en France, produisant une attestation de ses sœurs, ne démontre pas avoir établi de liens privés et familiaux suffisants pour que la décision attaquée puisse être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à cette dernière eu égard à la menace à l’ordre public qu’il constitue, tel qu’il a été dit au point 4.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant retrait de sa carte de séjour pluriannuel ni, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur l’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
I. Rezoug
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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