Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 4 nov. 2025, n° 2202671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 14 décembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 14 décembre 2022, la présidente de la quatrième chambre du tribunal administratif d’Orléans a transmis la requête enregistrée au greffe de ce tribunal le 8 décembre 2022, présentée par Mme A… B…, représentée par Me Choulet :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2022 et le 21 avril 2023, Mme A… B…, représentée par Me Choulet, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier régional d’Orléans à lui payer la somme de 2 160 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi résultant de la perte du bénéfice de ses congés annuels ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional d’Orléans la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision du 25 mars 2022 de ne pas transférer ses congés annuels non pris sur son compte épargne temps méconnaît les dispositions de l’article 5 du décret du 3 mai 2002 ;
- l’illégalité entachant la décision du 25 mars 2022 est constitutive d’une faute qui se trouve à l’origine de la perte du bénéfice de ses congés annuels ;
- sa grossesse ainsi que son congé maternité l’ont empêchée de prendre ses congés annuels ;
- son préjudice se chiffre à la somme de 2 160 euros ;
- elle a subi une perte de chance dès lors que le report tardif de ses congés sur son compte épargne temps l’a privée de la possibilité de prendre effectivement les jours de congés annuels qu’elle avait acquis en 2021 et 2022 dans la mesure où elle est susceptible de ne plus réintégrer la fonction publique après sa disponibilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le centre hospitalier régional d’Orléans conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, ensemble les arrêts de grande chambre C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009 et C-214/10 du 22 novembre 2011 et l’arrêt C-341/15 du 20 juillet 2016 de la cour de justice de l’Union européenne ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- et les conclusions de M. Brun, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, infirmière titulaire, exerçant alors ses fonctions au centre hospitalier régional d’Orléans, a été mutée au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à compter du 29 mars 2022. Par un courrier du 7 août 2022, Mme B… a demandé au centre hospitalier régional d’Orléans de lui payer ses congés annuels non pris. En l’absence de réponse, cette demande a été implicitement rejetée. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier régional d’Orléans à réparer le préjudice qu’elle estime avoir subi résultant de la perte du bénéfice de ses congés annuels.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, aux termes de l’article 5 du décret du 3 mai 2002 susvisé : « I. – Lorsque, au terme de l’année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l’article 4, l’agent titulaire opte, pour les jours excédant ce seuil et dans les proportions qu’il souhaite : / a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies à l’article 6 ; / b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l’article 7 ; / c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l’article 8. / Les jours mentionnés au a et au b sont retranchés du compte épargne-temps à la date d’exercice de l’option. / En l’absence d’exercice d’une option par l’agent titulaire, les jours excédant ce seuil sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique. / (…) / III. – L’agent exerce son droit d’option au plus tard le 31 mars de l’année suivante et son choix est irrévocable ».
Il résulte de l’instruction que par un courriel du 25 mars 2022, le centre hospitalier régional d’Orléans a informé Mme B… de l’impossibilité de transférer ses congés annuels non pris sur son compte épargne temps au motif que la campagne pendant laquelle l’alimentation de ce compte était ouverte avait pris fin. Cet établissement doit donc être regardé comme ayant, à cette date, refusé de reporter sur le compte épargne temps de l’intéressée ses jours de congés annuels non pris au titre des années 2021 et 2022.
Mme B… soutient que le centre hospitalier d’Orléans a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans la mesure où le 25 mars 2022, il ne pouvait lui opposer un refus de report de ses congés annuels sur son compte épargne temps dès lors que le droit d’option prévu par les dispositions de l’article 5 du décret du 3 mai 2002 pouvait être exercé jusqu’au 31 mars de l’année suivante. Toutefois, ces dispositions se bornent à fixer la date limite à laquelle peut être exercée l’option relative à l’utilisation des jours excédant le seuil réglementaire sur le compte épargne temps. Dès lors, la requérante ne peut utilement se prévaloir de leur méconnaissance à l’encontre de la décision en litige qui refuse seulement le report sur son compte épargne temps de jours de congés annuels non pris et non l’exercice de son droit d’option au titre de jours de réduction du temps de travail en excédant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. »
En application du B de l’annexe I de cette directive, le délai de transposition de cet article était fixé au 23 mars 2005. Ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, font obstacle, d’une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu’un travailleur n’a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu’il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s’éteigne à l’expiration de celle-ci et, d’autre part, à ce que, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n’a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu’un agent s’est trouvé, du fait d’un congé maladie, dans l’impossibilité de prendre au cours d’une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d’assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d’une période de quinze mois après le terme de cette année. Ce droit au report ou, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s’exerce toutefois, en l’absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines par année de référence prévue par les dispositions citées ci-dessus de l’article 7 de la directive.
Mme B… soutient que le centre hospitalier régional d’Orléans l’a privée des jours de congés annuels qu’elle n’a pas pu prendre en 2021 et 2022 pour avoir été placée en congés de maladie et en congés de maternité. Il résulte de l’instruction que la requérante n’a pas été en mesure de prendre, au cours de l’année 2021, dix jours de congés annuels pour cause de maladie et qu’au cours de l’année 2022, alors qu’elle était encore affectée au centre hospitalier régional d’Orléans, elle n’a pas pris six jours de congés annuels auxquels elle avait droit dès lors qu’elle se trouvait en congés de maternité. Toutefois, il résulte de cette même instruction et n’est au demeurant pas contesté par la requérante, que, par une convention établie le 13 janvier 2023 par le centre hospitalier régional d’Orléans et devant être conclue avec le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, le premier de ces établissements a reporté dans le compte épargne temps de Mme B… l’intégralité de ses jours de congés annuels qui n’ont pas été pris en 2021 pour cause de maladie ainsi que ceux de 2022 pour cause de congés de maternité. La même convention prévoit également le transfert du compte épargne temps de Mme B… ainsi abondé au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à compter de la date à laquelle sa mutation y était effective, soit le 29 mars 2022. Dans ces conditions, Mme B… ne peut être regardée comme ayant, du fait de sa mutation au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, perdu le bénéfice des congés annuels en cause et n’est pas, par suite, fondée à demander leur indemnisation.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 12 du décret du 3 mai 2002 susvisé : « Lorsqu’un agent, quelle que soit sa position au regard du statut qui lui est applicable, quitte définitivement la fonction publique hospitalière, les jours ou heures accumulés sur son compte épargne-temps doivent être soldés avant sa date de cessation d’activités. En pareil cas, l’administration ne peut s’opposer à sa demande de congés ».
Mme B… soutient avoir subi une perte de chance dès lors que le report tardif de ses congés sur son compte épargne temps l’a privée de la possibilité de prendre effectivement les jours de congés annuels qu’elle avait acquis en 2021 et 2022 dans la mesure où elle est susceptible de ne plus réintégrer la fonction publique après sa disponibilité.
Il résulte de l’instruction que par, une décision du 29 décembre 2022, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a placé Mme B… en disponibilité du 1er février 2023 au 31 janvier 2024 en vue d’élever un enfant de moins de douze ans. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction et n’est d’ailleurs pas allégué par la requérante qu’elle n’aurait pas réintégré les cadres du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à l’expiration de la période de disponibilité susmentionnée. En outre, et en tout état de cause, aucun des éléments du dossier ne tend à établir que Mme B… aurait définitivement quitté la fonction publique sans avoir pu bénéficier du solde des jours accumulés sur son compte épargne temps, au nombre desquels figuraient ses jours de congés annuels non pris en 2021 et 2022. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir d’une perte de chance de pouvoir bénéficier de ces congés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier régional d’Orléans, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme B… la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier régional d’Orléans.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. C…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. C…
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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