Rejet 2 avril 2024
Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 2 avr. 2024, n° 2110998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2110998 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2021 et le 22 mars 2022, la SCI Marseille Charmerettes 2, représentée par Me Ibanez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2021 par lequel le maire de Marseille a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment en R+5 sur un terrain situé 5, chemin de la colline Saint Joseph dans le 9ème arrondissement ;
2°) d’enjoindre au maire de Marseille de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il méconnait l’article 12 du règlement UC du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du territoire Marseille Provence ;
— il méconnait l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) QAFU du PLUi du territoire Marseille Provence.
Par des mémoires, enregistrés le 3 mars 2022 et le 30 janvier 2024, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les moyens invoqués par la SCI Marseille Charmerettes 2 ne sont pas fondés ;
— elle propose une substitution de motif tiré de la méconnaissance de l’article 6.1 des dispositions générales du PLUi.
Par une ordonnance du 16 février 2024, a été prononcée en dernier lieu, en application de l’article R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ibanez, représentant la SCI Marseille Charmerettes 2 et de Mme C, représentant la commune de Marseille.
Une note en délibéré, présentée par Me Ibanez pour la SCI Marseille Charmerettes 2 a été enregistrée le 14 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la SCI Marseille Charmerettes 2 demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2021 par lequel le maire de Marseille lui a refusé la délivrance d’un permis de construire un immeuble en R+5 sur des parcelles cadastrées 847-I-66 situées 5, chemin de la colline Saint Joseph.
2. En premier lieu, l’arrêté du 22 octobre 2021 a été signé par Mme B A, 11ème adjointe au maire en charge de l’urbanisme et du développement harmonieux de la ville, qui disposait d’une délégation de signature consentie par le maire de Marseille par arrêté du 24 décembre 2020, régulièrement publié et affiché, à l’effet de signer, notamment les actes relatifs à l’urbanisme et au droit du sol. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 12 du règlement applicable aux zones UC 4 du plan local d’urbanisme intercommunal du territoire Marseille Provence : « a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain doit être desservi par une voie ou par une emprise publique existante ou créée dans le cadre de projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire : – aux besoins des constructions et aménagements et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collectes des ordures ménagères ». Et aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; () ".
4. Le maire a refusé le projet au motif que les futures constructions doivent être desservies par une servitude de passage issue de la création d’une voie située sur un terrain dédié, en l’état, aux espaces verts appartenant à la commune, qui ne souhaite plus céder cette emprise.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par délibération du 27 janvier 2020, la municipalité a approuvé le principe de la cession à la SAS Spirit d’un tènement foncier à déclasser du domaine public permettant la création de la voie de desserte du futur projet. Cette dernière a également conclu une promesse de servitude le 26 juillet 2021 avec la SCI Charmerettes 2. Cette délibération du 27 janvier 2020 reste néanmoins une cession « de principe », et renvoyait à plus tard la désaffectation et le déclassement du bien communal, puis la vente. Toutefois, le 20 octobre 2021, l’adjointe au maire de Marseille en charge de l’urbanisme a indiqué à la société Spirit Provence que la commune renonçait à la cession de terrain prévue pour la création d’un accès à son projet, souhaitant désormais conserver cet espace vert à fin de préservation du corridor écologique qu’il constitue. Ainsi, il n’y a eu ni désaffection ni déclassement, ni même promesse de vente du bien communal, cette circonstance faisant ainsi obstacle à la réalisation du projet. Par délibération datée du 17 décembre 2021 la commune a, d’ailleurs, déclaré abandonner la procédure de cession à la société Spirit Provence du tènement nécessaire à la desserte du projet et maintenir ledit tènement dans le domaine public. En outre, si le tribunal, par un jugement n° 2007666 du 3 février 2022 a estimé que la société Marseille Alexis Breysse, pétitionnaire d’un projet de construction voisin au projet en litige, pouvait, sans fraude commise à l’égard de la commune de Marseille, attester avoir qualité pour déposer la demande de permis de construire modificatif en litige eu égard à la délibération de principe, il n’a pas pour autant induit que la commune ne pouvait revenir sur la cession de principe. Par suite, le maire de Marseille pouvait sans commettre d’erreur de droit et sans méconnaitre l’article 12 du règlement applicable aux zones UC 4 du PLU et de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme refuser le projet sur ce seul motif.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles ». Aux termes de l’article L. 152-1 du même code : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ». Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs.
7. Le second motif de refus du permis de construire est fondé sur le fait que le projet ne prévoit pas la réalisation de logement traversant. Toutefois, l’OAP formule une simple recommandation et il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet serait contraire à une approche bioclimatique. Par suite, le maire ne pouvait opposer à la SCI Marseille Charmerettes 2 un tel motif de refus.
8. Toutefois, comme il a été dit précédemment, c’est à bon droit que le maire de Marseille a rejeté la demande de permis de construire formée par la SCI Marseille Charmerettes 2 au motif de la méconnaissance de l’article 12 du règlement applicable à la zone UC 4 du PLUi. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Marseille aurait pu prendre la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce seul motif. Il y a lieu, dès lors de neutraliser le motif erroné et de rejeter les conclusions aux fins d’annulation présentées par la SCI Marseille Charmerettes 2. Par voie de conséquence doivent également être écartées les conclusions à fin d’injonction et celle présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Marseille Charmerettes 2 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Marseille Charmerettes 2 et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Le Mestric, première conseillère
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
La rapporteure,
F. LE MESTRIC
Le président,
F. SALVAGE La greffière
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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