Désistement 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 16 déc. 2025, n° 2302275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis le 13 septembre 2022 par la DRFIP PACA et des Bouches-du-Rhône pour un montant de 5 925 euros relatif à une infraction d’urbanisme sur la commune de Solliès-Pont.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, la commune de Solliès-Pont, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge du requérant la somme de 3 500 euros au titre des frais d’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Par un acte, enregistré le 7 novembre 2025, M. A… B… déclare se désister purement et simplement de l’instance.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. M. B… s’est désisté purement et simplement de l’instance. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ces frais.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B….
Article 2 : Les conclusions de la commune défenderesse relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de la ville et du logement et à la commune de Solliès-Pont.
Copie en sera adressée au préfet du Var et à la DRFIP PACA et des Bouches-du-Rhône.
Fait à Toulon le 16 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé : J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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