Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 11 juil. 2025, n° 2518293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 30 juin 2025 et 2 juillet 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 28 juin 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de douze mois et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de circulation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
— le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est dépourvu de base légale, une personne faisant l’objet d’une interdiction de circuler ne peut faire l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de circulation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Renvoise, qui soulève le moyen relevé d’office de la tardiveté des conclusions dirigées contre l’arrêté de remise,
— les observations de Me Decarnin, avocate commis d’office, représentant M. A, assisté de Mme C, interprète en langue kabyle, qui demande en outre l’annulation de l’arrêté de remise du 28 juin 2025, en soulevant le défaut de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation ;
— et les observations de Me Floret, avocate, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 3 septembre 1991, a fait l’objet le 28 juin 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. A demande l’annulation de cet arrêté. Lors de l’audience, il a également demandé l’annulation de l’arrêté de remise du 28 juin 2025.
Sur la recevabilité des conclusions relatives à l’arrêté de remise :
2. Aux termes de l’article L. 623-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision de remise et l’interdiction de circulation sur le territoire français qui l’accompagne, le cas échéant, peuvent être contestées selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. » Aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 922-8 du même code : « () Le requérant qui a demandé l’annulation de l’une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu’à la clôture de l’instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions. »
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé sa requête dirigée contre l’interdiction de circuler le 30 juin 2025 à 13h19 alors qu’il a reçu notification de l’arrêté de remise et de l’arrêté portant interdiction de circuler simultanément à 14h16 le 28 juin 2025. Par suite, les conclusions relatives à l’arrêté de remise ne sont pas tardives.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la remise :
4. Aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ». Aux termes de L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. »
5. En premier lieu, la décision portant remise vise les dispositions dont le préfet de police de Paris a fait application, et notamment l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle rappelle les éléments relatifs à la situation administrative, familiale et personnelle du requérant, et notamment le fait qu’il est titulaire d’une autorisation de séjour délivrée par l’Etat néerlandais. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté.
6. En second lieu, M. A soutient que la décision de remise est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, il n’est pas contesté que le requérant n’a jamais bénéficié d’un droit au séjour en France, qu’il a reconnu à l’audience qu’il est présent en France depuis plus de 3 mois, et qu’il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre le 9 août 2024 par le préfet des Yvelines. Il n’apporte, par ailleurs, aucun élément sur l’intensité de ses liens personnels sur le territoire français, en dehors de la présence alléguée de son frère. Par suite, le moyen peut être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’interdiction de circulation :
7. Aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Aux termes de l’article L. 622-2 du même code : « L’interdiction de circulation sur le territoire français ne peut assortir la décision de remise prise dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7 que lorsque le séjour en France de l’étranger constitue un abus de droit ou si le comportement personnel de l’étranger représente, au regard de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. ». Aux termes de l’article L. 622-3 du même code : « L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité administrative sont de nature à justifier légalement dans son principe la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français.
8. D’une part, il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision prononçant l’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois est insuffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. D’autre part, compte tenu de la brièveté de son séjour en France, de son absence de lien dans ce pays hormis son frère, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de circulation d’une durée de douze mois.
Sur le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen :
10. Aucun texte ne prévoit qu’une interdiction de circulation régie par les articles L. 622-1 et L. 622-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit assortie d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, cette décision, qui fait grief, ne peut qu’être annulée.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais d’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de mise à la charge de l’Etat des frais exposés et non compris dans les dépens
D E C I D E
Article 1er : Le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Décision rendue le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
T. RENVOISELa greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2518293/8
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