Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 oct. 2025, n° 2517038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025 à 10h56, Mme D… E… et M. B… A…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur C… A…, représentés par Me Payneau, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) des Pays-de-la-Loire de prendre toutes les dispositions utiles pour, d’une part, s’assurer sans délai de la disponibilité de places au sein des instituts médico-éducatifs (IME) de Loire-Atlantique, dans le cadre d’une éventuelle possibilité de priorisation de la prise en charge de C…, et d’autre part, proposer dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir une solution d’accueil permanente – le cas échéant, d’engager de manière effective la mise en place d’un dispositif provisoire de prise en charge de C… – dans un IME permettant de respecter la décision de placement de la CDAPH au niveau du département, y compris en sureffectif le cas échéant, et sinon au niveau régional ;
2°) d’enjoindre à la même autorité de les informer des démarches accomplies et de toutes les solutions susceptibles de leur être proposées pour la prise en charge de leur fils, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’ARS des Pays-de-la-Loire une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite : l’absence de prise en charge de l’enfant C… par un IME, conformément à l’orientation décidée par la CDAPH dans sa décision du 29 septembre 2023, préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts de celui-ci et de ses parents, malgré les démarches de ce derniers pour permettre une telle orientation ; son maintien dans un environnement scolaire ordinaire n’est pas compatible avec sa situation de handicap, laquelle nécessite une prise en charge globale et adaptée à ses besoins dans une structure spécialisée ; un tel maintien en milieu scolaire ordinaire engendre une situation de souffrance et de détresse pour l’enfant, nécessite des adaptations pratiques incompatibles avec le fonctionnement du service, créé une situation d’isolement et de stigmatisation et expose ce dernier et son entourage à des dangers liés à son comportement agressif ; ce maintien ne permet pas d’assurer la progression de son développement et engendre une régression par rapport aux progrès constatés antérieurement ; de même, cette situation a des répercussions importantes sur la vie des aidants et en particulier de sa mère, sur le plan psychologique, professionnel et financier ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation de l’enfant C…, résultant d’une carence de l’Etat dans l’accomplissement des obligations mises à sa charge pour assurer l’effectivité d’un tel droit pour les enfants en situation de handicap, impliquant notamment de proposer une solution de scolarisation adaptée aux besoins de l’enfant ; l’absence de places disponibles n’est pas de nature à exonérer l’Etat et en particulier l’ARS de ses obligations, alors que cette dernière, alertée par leur situation, s’est bornée à constater l’absence de places disponibles sans apporter de réponse concrète à un tel constat.
La requête a été communiquée au directeur général de l’ARS des Pays-de-la-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la Constitution, et notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 octobre 2025 à 14h30 :
— le rapport de M. Danet, juge des référés,
— les observations de Me Payneau, avocate des requérants,
— et les observations des représentants de l’ARS des Pays-de-la-Loire. Ces derniers soutiennent que :
* la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 ne peut être regardée comme remplie ; conformément à la décision de la CDAPH du 29 septembre 2023, l’enfant C… bénéficie, à défaut de mise en œuvre de la mesure d’orientation en IME, d’un accompagnement par un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) et aucun élément ne permet à ce jour de caractériser une situation de mise en danger ou d’atteinte grave à sa situation ;
* il ne peut être fait grief à l’ARS d’avoir porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dans l’exercice de ses pouvoirs ; il ne lui appartient pas de décider de l’affectation de personnes dans un établissement social et médico-social ; le dispositif d’accueil en IME est actuellement saturé et aucun dysfonctionnement n’a été détecté dans les conditions d’attribution des places disponibles susceptibles de justifier son intervention, alors qu’au demeurant, l’enfant C… n’est pas en situation de rupture d’accompagnement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. D’une part, l’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, qui énonce que : « le droit à l’éducation est garanti à chacun ». L’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est mise en œuvre par les dispositions de l’article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans », ainsi que par celles de l’article L. 112-1 du même code qui prévoient : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant (…) ». L’article L. 112-2 de ce code prévoit qu’afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant handicapé se voit proposer un projet personnalisé de formation, l’article L. 351-1 du même code désigne les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants présentant un handicap, et l’article L. 351-2 de ce code prévoit que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées désigne les établissements correspondant aux besoins de l’enfant en mesure de l’accueillir et que sa décision s’impose aux établissements. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le droit à l’éducation étant garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l’égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté ». Aux termes de l’article L. 114-1-1 du même code : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. / Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse (…) de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle (…) de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d’accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap (…) ». Aux termes de l’article L. 246-1 de ce code : « Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social (…) ». Ces dispositions imposent à l’Etat et aux autres personnes publiques chargées de l’action sociale en faveur des personnes handicapées d’assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l’état comme à l’âge des personnes atteintes du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés.
4. Si une carence dans l’accomplissement de ces missions est de nature à engager la responsabilité des autorités compétentes, elle n’est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que si elle est caractérisée, au regard notamment des pouvoirs et des moyens dont disposent ces autorités, et si elle entraîne des conséquences graves pour la personne atteinte d’un syndrome autistique, compte tenu notamment de son âge et de son état. En outre, le juge des référés ne peut intervenir, en application de cet article, que pour prendre des mesures justifiées par une urgence particulière et de nature à mettre fin immédiatement ou à très bref délai à l’atteinte constatée.
Sur l’urgence :
5. Mme E… et M. A… sont les parents du jeune C… A…, né le 27 mars 2018, souffrant d’un trouble du spectre autistique non verbal, avec un haut niveau de dépendance, associé à un trouble sévère du développement intellectuel. Par une décision du 29 septembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Loire-Atlantique lui a attribué, jusqu’au 31 août 2028, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés à hauteur de 100% du temps de scolarisation effectif, une orientation vers un SESSAD pour troubles autistiques et du neurodéveloppement, à défaut de possibilité de mise en œuvre des autres droits, ainsi qu’une orientation vers un IME.
6. Il résulte de l’instruction que l’enfant C… a été scolarisé en milieu ordinaire à l’âge de 3 ans, à partir de l’année scolaire 2021-2022, et, faute d’admission en IME, conformément à l’orientation préconisée, à défaut de places disponibles, il a été maintenu pour une année supplémentaire en classe de grande section durant l’année scolaire 2024-2025. Il a bénéficié dans ce cadre d’une assistance humaine durant les temps scolaires et d’un accompagnement par le SESSAD petite enfance (ADAPEI 44 – Pôle nantais) à hauteur de deux heures par semaine. Toutefois, alors que C… présente d’importants besoins sensoriels nécessitant une autostimulation importante (mise en bouche d’objets, agitation matrice, déambulation etc…), ainsi qu’une sensibilité exacerbée et une expression des besoins pouvant se traduire par des crises fréquentes d’agressivité envers lui-même et les autres, il résulte de l’instruction, en particulier du bilan de fin d’accompagnement en SESSAD du 28 août 2025, qu’un maintien en milieu scolaire ordinaire, particulièrement, en école élémentaire, qui ne correspond aucunement à l’orientation définie par la CDAPH de la Loire-Atlantique, ne permet pas une prise en charge de l’enfant dans des conditions adaptées à sa situation et à ses besoins, sans que les autres dispositifs d’accompagnement mis en œuvre ne permettent de compenser, même partiellement, cette inadaptation. Comme le souligne notamment ce bilan et comme le relève également l’orthophoniste de l’enfant dans un certificat daté du 31 juillet dernier, un tel maintien a engendré une régression dans les acquisitions et les compétences de l’enfant et est de nature à aggraver sa souffrance physique et émotionnelle. Il est enfin établi par les pièces produites que l’inadaptation persistante de cette prise en charge a des répercussions significatives sur l’état de santé physique et psychique de Mme E…, met en péril la capacité de cette dernière à maintenir ses engagements professionnels et fragilise l’équilibre de la famille. Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que le défaut de prise en charge de l’enfant C… en IME, pourtant préconisée depuis 2023 et seule à même de lui apporter un accompagnement adapté, connaît une aggravation significative depuis la rentrée de septembre 2025, en lien avec l’entrée de l’enfant en école élémentaire et que la prolongation de cette situation avec un maintien en milieu scolaire ordinaire, même associé à un accompagnement par un SESSAD, serait particulièrement préjudiciable à sa situation, compte tenu des troubles comportementaux et des retards d’apprentissages et de développement dont il souffre déjà, et à celle de ses parents. Dans ces circonstances, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
Sur l’atteinte à une liberté fondamentale :
7. Il résulte de l’instruction que Mme E… et M. A… ont entrepris depuis près de deux ans des démarches d’inscription de leur enfant auprès de cinq IME de l’agglomération nantaise et qu’ils sont à ce jour sur liste d’attente. Par ailleurs, par un courrier du 27 février 2025, la MDPH de la Loire-Atlantique a rejeté leur demande tendant au bénéfice du dispositif « réponse accompagnée pour tous » (RAPT), ouvert aux personnes en situation de rupture d’accompagnement. Interpellée en cours d’année sur la situation des intéressés, l’ARS des Pays-de-la-Loire les a invités à diversifier leur candidature auprès de différents IME du territoire et à se rapprocher des services de la MDPH du département. Si lors de l’audience, l’ARS a fait valoir que, eu égard aux compétences dont elle dispose à l’égard des IME, elle n’est pas habilitée à imposer la prise en charge d’une personne à un établissement, sa qualité d’autorité de tutelle des instituts médicoéducatifs lui permet néanmoins d’intervenir dans le champ de son ressort territorial pour rechercher des solutions, même temporaires, de nature à assurer l’exécution et à bref délai de la décision de la CDAPH, en particulier lorsqu’aucune solution satisfaisant à la situation individuelle d’une personne en situation de handicap n’a pu être trouvée au niveau départemental. En outre, l’ARS, qui n’a pas été en mesure à l’audience d’étayer de manière précise le niveau actuel de saturation des dispositifs d’accueil en IME dans la région des Pays-de-la-Loire, ne justifie de l’accomplissement de la moindre diligence, pour, a minima, recenser les établissements de son ressort susceptibles d’accueillir C…, compte tenu de la nature de son handicap, et identifier le cas échéant des solutions d’accueil, même partielles et provisoires. Cette carence est constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental que l’enfant C… et sa famille tiennent des dispositions citées aux points 2 et 3.
8. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’ARS des Pays-de-la-Loire, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d’accomplir toute diligence nécessaire pour procéder d’une part, au recensement des IME du département de la Loire-Atlantique et de la région susceptibles d’accueillir C…, compte tenu de la nature de son handicap et, d’autre part, de vérifier auprès de ces structures l’existence de places disponibles, quelles que soient les modalités d’accueil proposées (de jour, temporaire, permanent, à temps plein ou à temps partiel, internat, semi-internat, externat etc…), permettant, le cas échéant, de répondre à brève échéance, même provisoirement et partiellement, aux besoins de prise en charge de l’enfant C…. Il appartiendra au directeur général de l’agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire d’informer Mme E… et M. A… des démarches accomplies et de toutes les solutions susceptibles de leur être proposées, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’appartient pas au juge des référés qui, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut prescrire que des mesures à caractère provisoire et susceptibles d’être mises en œuvre à très bref délai, d’ordonner à l’autorité administrative de proposer aux parents de l’enfant C… une solution d’accueil permanente.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ARS des Pays-de-la-Loire une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme E… et M. A… et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au directeur général de l’agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d’accomplir toute diligence nécessaire pour procéder d’une part, au recensement des instituts médicoéducatifs du département de la Loire-Atlantique et de la région susceptibles d’accueillir C…, compte tenu de la nature de son handicap et, d’autre part, de vérifier auprès de ces structures l’existence de places disponibles, quelles que soient les modalités d’accueil proposées, permettant, le cas échéant, de répondre à brève échéance, même provisoirement et partiellement, aux besoins de prise en charge de l’enfant C….
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d’informer Mme E… et M. A… des démarches accomplies et de toutes les solutions susceptibles de leur être proposées pour la prise en charge de leur fils C….
Article 3 : L’agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire versera la somme de 1 000 (mille) euros à Mme E… et à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… E…, à M. B… A…, à l’agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Une copie sera adressée à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Nantes, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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