Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 nov. 2025, n° 2513097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 16, 21 et 23 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Hmaida, demande au juge des référés du tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de trouver une solution de substitution à l’interface de l’ANEF pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, malgré ses démarches, aucune solution de substitution n’a été trouvée pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, alors qu’il était titulaire d’un titre en qualité de père d’un enfant français ;
- la mesure sollicitée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 21 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que M. B… doit présenter sa demande de titre de séjour sur le site « demarche-simplifiees.fr », et non sur le site de l’ANEF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / (…) ».
3. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, lequel arrêté figure en annexe 9 de ce code : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / 2° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application (…) des stipulations (…) de l’article 10 1) c de l’accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié ; / (…) ».
4. Aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / (…) c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ; / (…) ».
5. M. B…, ressortissant tunisien, était titulaire d’un titre de séjour en qualité de père d’un enfant français, valable du 8 novembre 2024 au 7 novembre 2025. Il demande au juge des référés du tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, de trouver une solution de substitution à l’interface de l’ANEF (administration numérique pour les étrangers en France) pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.
6. Il est constant que le requérant s’est heurté à un blocage sur la plateforme numérique de l’ANEF, qui est le téléservice prévu à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour présenter une demande de titre de séjour en application des stipulations du c) du 1. de l’article 10 de l’accord franco-tunisien et que, malgré les démarches qu’il a entreprises auprès de l’administration, ce problème technique n’a pu être résolu. Dans ces conditions, dès lors que les dispositions précitées de l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023 imposent d’effectuer une demande présentée au titre de ces stipulations sur ledit téléservice, il y a lieu de considérer que la mesure sollicitée par M. B…, qui essaye en vain depuis plusieurs mois d’introduire sa demande, présente les caractères d’urgence et d’utilité requis par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de prendre toutes mesures utiles afin de permettre à M. B… de présenter sa demande de titre de séjour, et ce dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de prendre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, toutes mesures utiles afin de permettre à M. B… de présenter sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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