Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 févr. 2026, n° 2600169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Société O2 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, et des envois complémentaires, enregistrés le 8 et le 27 janvier 2026, Mme A… B… transmet au tribunal la décision du 29 décembre 2025 par laquelle l’inspectrice du travail du Rhône a autorisé son employeur, la Société O2, à procéder à son licenciement pour motif disciplinaire, ainsi que diverses pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. En se bornant à transmettre une décision administrative et plusieurs documents de nature diverse, sans formuler aucune demande auprès du tribunal, Mme A… B… ne saisit le tribunal d’aucune conclusion correspondant à l’office du juge administratif au sens des dispositions précitées. Au demeurant, et à supposer qu’elle entende demander l’annulation de la décision de l’inspection du travail qu’elle produit, elle n’expose aucun moyen au soutien de cette demande. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon le 26 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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