Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 juin 2025, n° 2506557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, Mme A C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 ou de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Les recours présentés en application des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative sont soumis à des conditions différentes et sont régis par des règles de procédure distinctes. Par suite, un requérant n’est pas recevable à former une requête sur ces deux fondements à la fois. Il suit de là que la demande de Mme C fondée en même temps sur les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
3. En outre, l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 de ce code prévoit que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. ».
4. Mme C fait valoir qu’elle a déposé une demande de titre de séjour le 7 décembre 2024. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le silence gardé par l’autorité préfectorale sur cette demande pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet le 7 mars 2025 qu’il est loisible à l’intéressée de contester, si elle s’y croit fondée. Dès lors, sa demande tendant à la délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction est dépourvue d’objet et ne peut qu’être rejetée en tout état de cause.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Grenoble, le 27 juin 2025.
Le juge des référés,
V. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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