Annulation 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 16 juil. 2024, n° 2309306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 20 septembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. A… C…, représenté par Me Taleb, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 7 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans ou, à défaut, un certificat de résidence d’une durée d’un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elles ne comportent ni la signature de son auteur ni la mention des prénoms, noms et qualité de celui-ci ;
- elles sont entachées d’un détournement de pouvoir et de procédure ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 7bis de l’accord franco-algérien et sont entachées d’une erreur de droit ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les pièces demandées pour compléter l’instruction ont été enregistrées le 21 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- et les observations de Me Taleb, représentant M. C….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 21 juillet 1989, est entré régulièrement sur le territoire français le 25 août 2016, sous couvert d’un visa étudiant. Par un jugement en date du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans et l’a enjoint de procéder à un nouvel examen de sa situation. Dans le cadre de ce réexamen, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 7 juillet 2023 dont M. C… demande l’annulation, refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré régulièrement sur le territoire français le 25 août 2016 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant. Il a été mis en possession d’un certificat de résidence en cette qualité du 14 décembre 2016 au 9 octobre 2018 puis en qualité de commerçant jusqu’au 19 octobre 2022. Il justifie ainsi de cinq ans et dix mois de séjour régulier en France à la date de l’arrêté attaqué. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a épousé une compatriote le 24 mars 2019, qui l’a rejoint sur le territoire, le 16 septembre 2021 au titre du regroupement familial. Ils ont donné naissance en France à un enfant le 3 mars 2023. Il est constant que M. C… a créé une société en juin 2018 et qu’il travaille en tant que chauffeur-livreur à temps plein depuis le mois d’avril 2022. Il ressort enfin des pièces du dossier que la mère de l’intéressé, titulaire d’un certificat de résidence de dix ans de même que ses frères, tous deux de nationalité française résident en France. Il n’est pas contesté, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’ayant pas produit de mémoire en défense, qu’il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine. Dès lors, eu égard à sa durée de présence sur le territoire, à ses gages d’insertion professionnelle et à l’intensité de ses attaches en France, l’intéressé doit être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés, familiaux et professionnels sur le territoire. Dans ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de délivrer à M. C… un certificat de résidence d’un an, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d’un an. Il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles cette autorité lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 7 juillet 2023 implique nécessairement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. C… un certificat de résidence d’un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. C… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 7 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. C… un certificat de résidence d’un an, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C… un certificat de résidence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-VidalLa présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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