Non-lieu à statuer 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 nov. 2024, n° 2404839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. B C A représenté par Me Haik, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance, sous astreinte 50 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L435-1 et L423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et de Libertés fondamentales sous réserve de la complétude de son dossier, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente de l’examen de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité ivoirienne, il a souhaité solliciter de la préfète du Val-de-Marne son admission exceptionnelle au séjour, qu’il a présenté une demande de rendez-vous le 6 janvier 2023 et n’a reçu aucune réponse, malgré de telles nombreuses relances du service, que la condition d’urgence est satisfaite car il est en France depuis sept ans et les membres de sa famille y résident, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressé étant convoqué le 3 juin 2024 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 M. B C A, ressortissant ivoirien né le 2 juin 2001 à Treichville (Abidjan), a été scolarisé au lycée polyvalent « Jean Macé » de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) au cours de l’année scolaire 2017 – 2018, puis au lycée professionnel « Paul Bert » de Maisons-Alfort (Val-de-Marne) à compter de l’année scolaire 2018 – 2019, et enfin au lycée Turgot de Paris (75003) au cours de l’année scolaire 2022-2023 en classe de brevet de technicien supérieur de services informatiques aux organisations. Le 6 janvier 2023, il a sollicité de la préfète du Val-de-Marne un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Il entendait valoir la présence en France de sa mère, résidente régulière, et des enfants de celle-ci. Il n’a reçu aucune réponse malgré de nombreuses relances. Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. A le 3 juin 2024 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2 Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3 Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué
M. A en préfecture le 3 juin 2024 à 9 heures pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. L’intéressé ne soutenant pas, près de six mois plus tard, que ce rendez-vous n’a pas été honoré ni qu’un document provisoire de séjour ne lui a pas été délivré à cette occasion, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4 Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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