Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 29 avr. 2026, n° 2604428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Dahhan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée à la préfète de l’Essonne, représentée par Me Tomasi, qui a versé une pièce aux débats le 9 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Hardy, première conseillère, pour statuer sur les conclusions de la requête.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 avril 2026 qui s’est tenue en présence de M. Rion, greffier, le rapport de Mme Hardy a été entendu.
- en présence de Mme E…, interprète en langue arabe.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 2 décembre 1999, demande l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 2 avril 2026, la préfète de l’Essonne l’a assigné à résidence dans le département de l’Essonne pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2026-PREF-DCPPAT-BCA-036 du 20 février 2026, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne librement consultable sur le site internet de la préfecture, la préfète de ce département a donné une délégation permanente de signature, dans la limite des attributions relevant de son bureau, à Mme D… C…, adjointe à la cheffe de bureau de l’éloignement du territoire, notamment pour les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, après avoir visé les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état des éléments de la situation personnelle de M. A…, notamment, ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire national, sa situation administrative, professionnelle et familiale, et indique sur son comportement représente une menace pour l’ordre public et qu’il ne dispose pas de garanties de représentation. Dans ces conditions, l’arrêté en litige, qui n’a d’ailleurs pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé dont l’autorité administrative pourrait avoir connaissance, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Hardy
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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