Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 14 août 2025, n° 2500790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500790 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, la Coopération Inter Universitaire des Médecins (CIM) doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis s’agissant de l’affaire Mediator.
Par un courrier du 25 février 2025, le tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours en application de l’article R. 431-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat () ». L’article R. 612-1 du même code dispose : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ».
3. L’auteure de la requête enregistrée au greffe du tribunal n’a pas constitué d’avocat en violation de l’article R. 431-2 du code de justice administrative. La CIM a été dûment invitée, par un courrier du greffe du tribunal en date du 25 février 2025, mis à sa disposition le même jour par l’intermédiaire du service Télérecours citoyen, à régulariser sa requête, à peine d’irrecevabilité. La requérante n’ayant pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti, en l’espèce 15 jours, celle-ci est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Coopération Inter Universitaire des Médecins est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée la Coopération Inter Universitaire des Médecins.
Fait à Toulon, le 14 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°250079000
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