Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2201951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2201951 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le directeur de l’Hôpital Nord Franche-Comté (HNFC) l’a suspendue sans rémunération pour défaut de satisfaction de l’obligation vaccinale à compter du 29 septembre 2021 et, à titre subsidiaire, d’abroger cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’HNFC, à titre principal, de la rétablir dans ses droits en tenant compte de son arrêt maladie et en procédant au versement de sa rémunération, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, à titre infiniment subsidiaire, de procéder à son licenciement pour inaptitude et, quelle que soit l’injonction prononcée, de l’assortir d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’HNFC la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— il n’est pas établi que la décision contestée ait été signée par une autorité compétente ;
— la décision contestée est illégale puisque lors de son édiction elle était en congé maladie ;
— elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle a un effet rétroactif ;
— elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
— une suspension de fonctions n’est pas au nombre des sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre d’un agent public ;
— les conditions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique relatives à la suspension de fonctions ne sont pas remplies ;
— la décision contestée porte atteinte au principe de continuité du service public hospitalier ;
— elle constitue une décision de police administrative illégale ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors que l’administration ne justifie pas du constat visé à l’article 14 de la loi du 5 août 2021 ;
— elle constitue une discrimination ;
— elle méconnaît le principe d’égalité ;
— elle méconnaît l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît son droit à la santé et le principe de respect de l’intégrité physique du corps humain ;
— elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale ;
— elle méconnaît le principe de précaution ;
— elle méconnaît le droit au respect du secret médical ;
— elle méconnaît la liberté individuelle ;
— elle méconnaît la liberté d’entreprendre et la liberté du commerce et de l’industrie ;
— elle est disproportionnée au regard du caractère expérimental de la vaccination, de l’objectif de santé publique poursuivi, du quantum de la sanction prononcée et en raison de l’absence de prise en compte d’une solution moins radicale comme des conséquences négatives provoquées par la vaccination obligatoire ;
— elle est inadéquate dès lors qu’elle ne permet pas de lutter contre l’épidémie de covid-19.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, l’HNFC, représenté par Me Landbeck, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
L’HNFC fait valoir que :
— la requête a perdu son objet dès lors que l’obligation vaccinale a été suspendue ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un courrier du 14 mars 2025, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé d’office sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’abrogation de la décision du 29 septembre 2022, qui ne peuvent être présentées à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision individuelle.
Par un mémoire du 14 mars 2025, Mme A a présenté des observations à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la santé publique ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le décret n° 2023-368 du 13 mai 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel, premier conseiller,
— les conclusions de M. Pernot, rapporteur public,
— les observations de Me Landbeck, pour l’Hôpital Nord Franche-Comté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A exerce les fonctions d’agent de service hospitalier qualifié au sein de l’HNFC. Après avoir constaté que l’intéressée n’avait pas satisfait à l’obligation vaccinale contre la covid-19, le directeur général de l’HNFC a décidé, le 10 septembre 2021, de la suspendre de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021. Le 23 septembre 2022, le juge des référés du Conseil d’Etat a suspendu l’exécution de cette décision. Par une nouvelle décision du 29 septembre 2022, donc Mme A demande l’annulation, le directeur général de l’HNFC a décidé de suspendre Mme A de ses fonctions à compter du 29 septembre 2021.
Sur les conclusions principales à fin d’annulation :
En ce qui concerne le non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 13 mai 2023 relatif à la suspension de l’obligation de vaccination contre la covid-19 des professionnels et étudiants : « L’obligation de vaccination contre la covid-19 prévue par l’article 12 de la loi du 5 août 2021 susvisée est suspendue ». Ce décret est entré en vigueur le 14 mai 2023, date de sa publication au Journal Officiel de la République Française.
3. Si, en application des dispositions précitées, l’HNFC ne peut plus suspendre Mme A de ses fonctions depuis le 14 mai 2023, elles n’ont pas pour effet de faire disparaître de l’ordonnancement juridique la décision contestée, laquelle suspend Mme A de ses fonctions à compter 29 septembre 2021. Par suite, la requête de Mme A conserve son objet et l’exception de non-lieu opposée par l’HNFC doit être écartée.
En ce qui concerne l’auteur de la décision contestée :
4. Aux termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique : « Le directeur exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art () ».
5. Il résulte de ces dispositions que le directeur général de l’HNFC, qui a signé la décision attaquée, était compétent pour prendre une mesure de suspension des fonctions d’un agent en application de la loi du 5 août 2021. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne l’entrée en vigueur de la décision contestée au 29 septembre 2021 :
6. D’une part, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité à droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 42 « . Aux termes de l’article 14 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : » Sous réserve des dispositions de l’article 15 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie. « . Selon l’article 15 du même décret : » () Les fonctionnaires bénéficiaires d’un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Cette dernière peut faire procéder à tout moment à la contre-visite de l’intéressé par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d’interruption de sa rémunération, à cette contre-visite ".
7. D’autre part, aux termes du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique () ». Et aux termes du III de l’article 14 de la même loi : « Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit () ».
8. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que, si le directeur d’un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l’égard d’un agent qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l’agent en question. Ainsi qu’il a été rappelé au point 1, Mme A a été suspendue de ses fonctions à compter du 29 septembre 2021. Or, il ressort des pièces produites par la requérante qu’elle se trouvait en congé maladie du 20 septembre 2021 au 10 avril 2022 puis du 17 août 2022 au 15 novembre 2022. Pour justifier de l’entrée en vigueur de la décision au 29 septembre 2021, l’HNFC verse à l’instance un certificat médical établi le 28 septembre 2021 par le docteur B lequel indique que Mme A « peut assurer ses fonctions sur un poste administratif ». Toutefois, ce seul document ne permet pas d’établir que l’HNFC aurait refusé à Mme A le bénéfice d’un congé de maladie à compter du 29 septembre 2021 dans les conditions de l’article 15 du décret du 19 avril 1988, cité au point 6. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision contestée est illégale en tant qu’elle a porté sur les périodes du 20 septembre 2021 au 10 avril 2022 et du 17 août 2022 au 15 novembre 2022.
9. En second lieu, l’HNFC ne produit aucun élément qui permet d’établir qu’il a informé Mme A des conséquences de la décision de suspension de ses fonctions contestée. Or, cette information doit notamment permettre à l’agent de régulariser sa situation ou de faire usage de jours de congés avec l’accord de son employeur. Dès lors, en faisant débuter la décision contestée du 29 septembre 2022 dès le 29 septembre 2021, Mme A a été privée de la possibilité de prendre des congés annuels entre cette date et la date de la décision, notamment la période du 11 avril au 16 août 2022, au cours de laquelle l’intéressée ne se trouvait pas en congé maladie. En revanche, Mme A n’a pas été privée de la possibilité de régulariser sa situation ou demander à utiliser ses droits à congés payés pour la période postérieure à son congé maladie, lequel a pris fin le 15 novembre 2022.
10. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de la portée rétroactive de la décision contestée, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision contestée en tant qu’elle a pris effet à compter du 29 septembre 2021.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / Les dispositions de cet article sont applicables aux agents contractuels ».
12. Ainsi qu’il a été précédemment rappelé, le directeur général de l’HNFC a suspendu Mme A de ses fonctions en raison de la méconnaissance de son obligation vaccinale. Cette méconnaissance ne constitue pas pour autant une faute au sens des dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, la décision contestée ne saurait être qualifiée de sanction déguisée. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée est illégale parce qu’une suspension de fonctions n’est pas au nombre des sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre d’un agent public et que le quantum de la « sanction » est disproportionné ne peuvent qu’être écartés.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline () ».
14. Pour les raisons exposées au point 12, la décision contestée n’a pas été édictée en raison d’une faute de Mme A. Dès lors, les dispositions citées au point précédent, lesquelles peuvent être mises en œuvre en cas de faute grave d’un agent public, sont, en l’espèce, sans application. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique ne peut qu’être écarté.
15. En troisième lieu, les développements de la requête sous le moyen tiré de ce que la décision contestée constitue une mesure de police administrative illégale se bornent à exposer qu’une suspension de fonctions n’est pas au nombre des sanctions qui peuvent être prononcées en cas de faute disciplinaire. Par suite et pour les raisons exposées au point 12, le moyen ne peut qu’être écarté.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté () ». La décision contestée ne constitue pas une peine privative de liberté ou une mesure de sûreté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
17. En cinquième lieu, l’article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l’obligation de vaccination contre la covid-19 en retenant notamment pour objet de protéger les personnes accueillies par les établissements hospitaliers qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la covid-19. Il s’ensuit que l’obligation vaccinale pesant sur le personnel exerçant dans un établissement de santé ne saurait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit à une vie privée et familiale de Mme A au regard de l’objectif de santé publique poursuivi.
18. En sixième lieu, au regard de ce qui a été dit au point précédent, les dispositions de la loi du 5 août 2021 ne créent aucune discrimination prohibée par les articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er protocole n° 12 annexé à cette convention, ni davantage par le règlement n° 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
19. En septième lieu, Mme A, en soutenant que la décision contestée porte atteinte au principe de continuité du service public hospitalier, au principe d’égalité, au principe de précaution, à la liberté individuelle, à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie, conteste le principe même de l’obligation vaccinale prévue par la loi du 5 août 2021. Or, il n’appartient pas au tribunal administratif saisi d’un recours pour excès de pouvoir d’examiner la conformité à la Constitution des dispositions législatives qui constituent la base légale de la décision administrative contestée devant lui. Par conséquent, les moyens tirés de ce que la loi du 5 août 2021 porte atteinte aux principes constitutionnels précédemment énoncés sont irrecevables et ne peuvent qu’être écartés.
20. En huitième lieu, l’article 13 de la loi du 5 août 2021 charge les employeurs de contrôler le respect de l’obligation vaccinale par les personnes placées sous leur responsabilité. Il prévoit que les agents ou salariés présentent un certificat de statut vaccinal, ou un certificat de rétablissement, ou un certificat médical de contre-indication. Il fait obligation aux employeurs de s’assurer de la conservation sécurisée de ces documents. Les agents ou les salariés peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication au médecin du travail compétent, qui informe l’employeur du fait que l’obligation a été satisfaite. Il résulte de ces dispositions que l’employeur ne saurait avoir accès à aucune autre donnée de santé. L’article 2-3 du décret du 1er juin 2021 dans sa rédaction issue du décret du 7 août 2021, applicable au contrôle de l’obligation vaccinale en vertu de son article 49-1, énumère limitativement les informations auxquelles les personnes et services autorisés à contrôler les justificatifs ont accès. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les dispositions contestées méconnaitraient le secret médical protégé par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique doit être écarté.
21. En dernier lieu, la décision attaquée n’a pas pour effet de contraindre Mme A à accepter de se faire vacciner. Dès lors, elle ne peut valablement invoquer « son droit à la santé et le principe de respect de l’intégrité physique du corps humain », le caractère disproportionné des effets de la vaccination au regard « du caractère expérimental de la vaccination », « de l’objectif de santé publique », « de l’absence de prise en compte d’une solution moins radicale », « des conséquences négatives provoquées par la vaccination obligatoire » ou encore qu’elle est « inadéquate pour lutter contre l’épidémie covid-19 ». Par suite, les moyens soulevés ne peuvent qu’être écartés.
22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision contestée seulement en tant qu’elle a pris effet avant le 16 novembre 2022.
Sur les conclusions subsidiaires à fin d’abrogation :
23. Saisi de conclusions à fin d’annulation recevables, le juge peut également l’être, à titre subsidiaire, de conclusions tendant à ce qu’il prononce l’abrogation du même acte au motif d’une illégalité résultant d’un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction. Toutefois, cette faculté de présenter des conclusions subsidiaires à fin d’abrogation ne concerne que les actes réglementaires. Or, la décision contestée est une décision individuelle. Par suite, telles qu’elles sont articulées, ces conclusions à fin d’abrogation présentées à titre subsidiaire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande d’injonction :
24. L’exécution implique que l’HNFC réintègre juridiquement Mme A et reconstitue sa carrière pour la période allant du 29 septembre 2021 au 15 novembre 2022, réexamine sa situation et lui verse les traitements dus en tenant compte des congés de maladie dont elle a bénéficié pendant cette période. Dans les circonstances de l’espèce, l’HNFC devra y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’HNFC la somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 septembre 2022 par laquelle le directeur de l’Hôpital Nord Franche-Comté a suspendu Mme A sans rémunération pour défaut de satisfaction de l’obligation vaccinale à compter du 29 septembre 2021 est annulée en tant qu’elle prend effet avant le 16 novembre 2022.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l’Hôpital Nord Franche-Comté de réintégrer juridiquement Mme A, de réexaminer sa situation et de lui verser les traitements dus en tenant compte des congés de maladie dont elle a bénéficié pendant cette période dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’HNFC versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et l’Hôpital Nord Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
J. SeytelLa présidente
C. Schmerber
La greffière,
L. Azizi
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
(DEF)(/DEF)
No 2201951
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2023-368 du 13 mai 2023
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code général de la fonction publique
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