Désistement 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 31 déc. 2024, n° 2210124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2210124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | consorts |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 novembre 2022, enregistrée le 27 décembre 2022 au greffe du tribunal, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a transmis la requête présentée par M. A B et ses parents, M. C B et Mme D B, en tant qu’elle porte sur l’orientation professionnelle de ce jeune majeur.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Lille le 10 novembre 2022, les consorts B demandent au tribunal d’annuler la décision du 6 septembre 2022, notifiée par un courrier du 12 septembre 2022, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Nord a rejeté leur recours administratif présenté le 30 juin 2022 portant sur une demande d’orientation professionnelle A en établissement et service d’aide par le travail (ESAT).
Ils soutiennent que :
— le refus de la maison départementale des personnes handicapées du Nord est incompréhensible, aucune explication n’ayant été donnée même oralement, alors qu’un rendez-vous avait été fixé à cette fin le 23 octobre 2022 ;
— l’intéressé est volontaire et souhaite trouver un emploi ; son état de santé nécessite une orientation en ESAT de l’avis notamment de son équipe enseignante et de son médecin traitant.
La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 16 avril 2024 à la maison départementale des personnes handicapées du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2024, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête, exposant que l’orientation en ESAT a finalement été accordée par une décision du 31 octobre 2024, à compter du 29 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 21 mai 1999, a sollicité une orientation en établissement et service d’aide par le travail (ESAT) mais s’est vu opposer un refus par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Nord. Il formé un recours pour contester cette décision le 30 juin 2022. Par une décision du 6 septembre 2022, notifiée par un courrier daté du 12 septembre 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a refusé d’y faire droit. Par la présente requête, M. A B et ses parents demandent au tribunal d’annuler cette décision.
2. D’une part, le désistement des conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 septembre 2022 est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, si Mme B indique qu’elle aimerait que son statut d’aidant soit reconnu en vue de sa retraite, il lui appartient, si elle s’y croit fondée, de saisir sa caisse de retraite ou l’administration compétente d’une demande à cette fin, laquelle ne relève pas des compétences de ce tribunal.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à M. C B, à Mme D B et à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
V. Fougères
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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