Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2502871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par
Me Mallet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour « étudiant » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- il n’est pas justifié que la décision attaquée a été prise par une autorité bénéficiant d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 422-1 et R. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en que d’une part, elle justifie de revenus mensuels suffisants grâce à sa prise en charge par ses deux frères et qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de poursuivre son emploi en raison de la carence de l’administration et, d’autre part, elle justifie du sérieux de son cursus scolaire avec l’obtention d’une première année en langues étrangères appliquées (LEA) avec mention assez bien au titre de l’année 2024-2025 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Cambrezy.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante malgache née le 24 août 2005, est entrée en France le 7 septembre 2023 sous couvert d’un visa long séjour « étudiant » valable jusqu’au 3 septembre 2024. Le 15 juillet 2024 elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour auprès des services de la préfecture du Gard. Par un arrêté du 16 avril 2025 dont Mme A… demande l’annulation, le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Aux termes de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le demandeur d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » doit produire au préfet un « justificatif de moyens d’existence suffisants (sauf pour les titulaires du visa de court séjour « étudiant concours »). Si l’étranger est pris en charge par un tiers, il doit produire le justificatif d’identité du tiers ; les attestations bancaires de la programmation de virements réguliers ou une attestation sur l’honneur de versement des sommes permettant d’atteindre le montant requis (615 euros mensuels).
3. Le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclarées accomplir. Il appartient ainsi au préfet, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de la progression de l’étudiant dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
4. En premier lieu, il ressort des termes non contestés de la décision attaquée que Mme A… a suivi au cours de l’année universitaire 2023-2024 une première année de licence « Terre, Eau, Environnement » à l’université de Montpellier qu’elle n’a pas validée. A la date de la décision attaquée, elle justifie avoir validé avec une moyenne générale de 14,21 le premier semestre de la première année de licence en LEA à l’université d’Avignon où elle s’est réorientée. Mme A… produit au soutien de sa requête le relevé de ses notes de l’année universitaire 2024-2025 attestant de la validation du second semestre ainsi qu’un certificat de scolarité pour l’année 2025-2026 en deuxième année justifiant de la poursuite de ses études. Ces pièces, en partie seulement postérieures à la décision attaquée, attestent du caractère réel et sérieux de ses études.
5. En second lieu, pour refuser le renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Gard s’est également fondé sur le fait que Mme A… ne justifiait pas de ressources suffisantes. Il ressort cependant des fiches de paie produites que la requérante a perçu un salaire de 1 405,71 euros pour les mois de juillet et août 2024 et que son frère Anthony Agamemnon lui a versé 283,65 euros en moyenne entre les mois de novembre 2023 à juin 2025, soit des ressources mensuelles moyennes d’un montant de 357 euros. Elle justifie également par les attestations de prise en charge et d’hébergement produites qu’elle est hébergée par ses frères à titre gratuit, soit une économie supérieure à 300 euros par mois compte tenu du coût minimum d’une location d’un logement à Nîmes ainsi qu’en attestent les nombreuses annonces de biens disponibles à la location qu’elle produit. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme A… justifie atteindre le montant de 615 euros mensuels requis.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet du Gard du 16 avril 2025 refusant de renouveler le titre de séjour sollicité est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles
L. 422-1 et R. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit être annulée. L’annulation de cette décision entraîne l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français pour défaut de base légale.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard aux motifs de l’annulation retenu, son exécution implique nécessairement que le préfet du Gard délivre à Mme A… un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre sans délai dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide (…) ».
9. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Me Mallet, avocate de Mme A…, une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du préfet du Gard du 16 avril 2025 est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 :
L’État versera à Me Mallet la somme de 1 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Mallet et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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