Rejet 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 nov. 2024, n° 2406281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, l’école nationale de voile et des sports nautiques (ENVSN), représentée par la Selarl Cabinet Coudray Urbanlaw, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. A C et de tous occupants de son chef du logement de fonction qu’il occupe sans droit ni titre, situé à Saint-Pierre-Quiberon, parcelle cadastrée section AP n° 603, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de dire qu’à l’expiration de ce délai, elle pourra procéder à cette expulsion, au besoin avec le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de mettre à la charge solidaire des occupants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse : M. C continue d’occuper avec sa famille le logement de fonction qui lui avait été concédé pour nécessité absolue de service, alors qu’il ne justifie d’aucun titre d’occupation régulier depuis le non-renouvellement de son détachement et sa remise à disposition de son administration d’origine, soit depuis le 7 juillet 2024 ; du fait de son affectation au service public, le bâtiment en question est incorporé au domaine public ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite : le maintien dans le logement de M. C fait obstacle à l’utilisation normale de ce logement puisque le recrutement d’un nouvel agent sur ses précédentes fonctions est en cours ; en outre, des travaux de remise aux normes sont nécessaires avant l’arrivée du nouvel occupant ; la présence sur site du nouveau responsable du service technique est cruciale pour la sécurité du site de l’ENVSN (sécurité incendie, sécurité des installations de gaz et électriques, sécurité des engins de levage, sécurité des chantiers et sécurité des personnes) ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle ne dispose d’aucune autre voie de droit pour retrouver la pleine jouissance et la libre disposition du logement de fonction en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, M. et Mme C, représentés par Me Arvis, concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
— les conclusions tendant à solliciter l’autorisation d’utiliser le concours de la force publique sont irrecevables ;
— au fond,
— la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse en l’absence de démonstration de l’appartenance du bien litigieux au domaine public de l’ENVSN ;
— cette mesure ne revêt aucun caractère d’urgence ni d’utilité : alors que l’ENVSN a mis un terme au détachement de M. C à effet du 6 juillet 2024, elle n’a manifesté aucune intention de recruter une autre personne pendant plusieurs mois ; il a lui-même candidaté sur le poste qu’il occupait à la suite de la publication de l’avis de vacance de poste mi-septembre 2024 et n’a toujours pas reçu de réponse à sa candidature, laquelle n’a aucune raison d’être écartée dès lors que sa manière de servir n’a jamais fait l’objet d’une quelconque critique et alors de surcroît qu’il bénéficie d’une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé ; Mme C, qui est fonctionnaire titulaire au sein de l’ENVSN en qualité de gestionnaire administrative de formation a également vocation à assurer des astreintes ; par ailleurs, il existe déjà un autre logement de fonction vacant et la nouvelle directrice adjointe n’occupe pas davantage le logement de fonction qui lui a été attribué ;
— l’expulsion sollicitée porte atteinte à leur vie privée et familiale, un retour en région parisienne de la famille n’étant pas envisageable en raison des problèmes de santé de Mme C et de celui de leur fils, qui nécessite un suivi spécialisé et une stabilité ; il n’est pas davantage recommandé que M. C retourne seul en région parisienne, sa présence au quotidien étant indispensable en particulier au regard de l’état de santé de leur fils et cette organisation entraînant un surcoût important ; leurs deux enfants souffrent d’asthme ;
— il y a lieu de prendre en compte la trêve hivernale, qui s’applique à compter du 1er novembre 2024 jusqu’au 31 mars 2025 et la préservation de la dignité de la personne humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Plumerault ;
— les observations de Me Corillion, représentant l’école nationale de voile et des sports nautiques, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, souligne que le droit d’occupation du logement par la famille de M. C était lié à son emploi, lequel a cessé le 6 juillet 2024, fait valoir que le juge administratif est compétent pour l’expulsion d’un logement concédé par nécessité absolue de service, insiste sur l’urgence dès lors que le processus de recrutement pour pourvoir au poste précédemment occupé par M. C est déjà très avancé, qu’il n’est pas acquis que ce dernier, même s’il a candidaté, soit de nouveau recruté sur ce poste dès lors que le grade requis n’est pas le même, expose qu’il y a eu un accord tacite entre la direction de l’école et les organisations syndicales pour laisser un délai suffisant à M. C et sa famille pour quitter le logement, que s’il existe effectivement des logements vacants au sein de l’école, il s’agit de l’ancien logement du gardien en état d’insalubrité et s’agissant du logement mis à disposition de la directrice adjointe, elle y réside pendant ses périodes d’astreinte, fait remarquer que le requérant dispose d’un logement sur la commune de Belz située à vingt kilomètres, soutient que le délai mis à publier la vacance d’emploi est en lien avec des considérations budgétaires et notamment la prolongation d’activité de M. C pendant six mois, que Mme C n’a pas les compétences requises pour exercer des astreintes au sein de l’école ;
— les observations de Me Arvis, représentant M. et Mme C, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, déclare contester l’accord qui serait intervenu entre l’école et les organisations syndicales, rappelle que Mme C est également employée de l’école affectée au rectorat de l’académie de Rennes, souligne que le poste à pourvoir est exactement le même que celui que M. C occupait, que ce poste est déjà vacant depuis plusieurs mois et qu’aucune diligence n’a été faite pour publier l’appel à candidature, fait valoir que l’école n’apporte pas la preuve que le processus de recrutement est avancé, que la demande d’expulsion est prématurée, insiste sur le fait que des logements sont encore disponibles au sein de l’école, souligne que Mme C peut faire des astreintes, qu’il n’existe aucun logement accessible avec le niveau de ressources de la famille sur la commune de Quiberon ;
— et les observations de M. C, qui expose que la maison qu’il possède sur la commune de Belz est encore en travaux et n’est pas habitable l’hiver en l’absence de système de chauffage.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est ingénieur hospitalier titulaire de l’Assistance Publique- Hôpitaux de Paris (AP-HP). Il a été détaché sur le poste de responsable des services techniques de l’école nationale de voile et des sports nautiques (ENVSN), situé à Saint-Pierre-Quiberon, à compter du 7 janvier 2019. Un logement lui a été concédé par nécessité absolue de service à compter du 1er octobre 2019. Par une décision du 14 décembre 2023, le directeur de l’école nationale de voile et des sports nautiques lui a proposé de solliciter une prolongation de son détachement pour une durée de six mois jusqu’au 6 juillet 2024 et l’a informé du non renouvellement de son détachement et de sa remise à disposition de son administration d’origine à cette date, ainsi que de la fin d’occupation de son logement à cette échéance. M. C se maintenant avec sa famille dans le logement, l’ENVSN demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner son expulsion.
Sur la demande d’expulsion :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le juge des référés est saisi d’une demande d’expulsion d’un occupant d’un logement concédé par nécessité absolue de service, y compris lorsque celui-ci ne fait pas partie du domaine public de la personne publique propriétaire, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Il est constant que par décision du 14 novembre 2019, le directeur de l’école nationale de voile et des sports nautiques, établissement public national, a concédé à M. C, pour nécessité absolue de service, en sa qualité de responsable des services techniques, un logement au sein des locaux de l’école à compter du 1er octobre 2019. Dès lors, la juridiction administrative n’est pas manifestement incompétente pour connaître du présent litige.
5. Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’article 2 de la décision portant concession de logement par nécessité absolue de service à M. C, dont ce dernier a accepté les termes, prévoyait que la durée de cette concession était limitée à celle des fonctions au titre desquelles elle a été obtenue. Il est constant que M. C, dont le détachement a pris fin le 6 juillet 2024, n’exerce plus les fonctions qui avaient justifié l’octroi de ce logement pour nécessité absolue de service. S’il fait valoir qu’il a candidaté pour succéder à son poste et qu’il a sollicité, le 22 janvier 2024, son intégration dans le corps des ingénieurs de recherche du ministère chargé de l’enseignement supérieur, et a contesté le non-renouvellement de son détachement et le refus d’intégration qui lui a été opposé, ces circonstances ne sauraient être regardées, en l’état de l’instruction, comme soulevant une contestation sérieuse de la mesure d’expulsion demandée par l’ENVSN, laquelle a modifié la fiche de poste de responsable du service technique de l’école pour l’attribuer désormais à un ingénieur d’études/assistant ingénieur, grade qui n’est pas celui de M. C.
6. En outre, le maintien de M. C dans le logement de fonction en cause fait obstacle à la réalisation des travaux nécessaires à la rénovation du logement et à sa mise à disposition du nouveau responsable du service technique de l’école, dont il n’est pas contesté que le recrutement est actuellement en cours et qui compte parmi ses attributions la responsabilité de la sécurité du site de l’école, ce qui est de nature à perturber le bon fonctionnement du service public. La libération de ce logement présente ainsi, dans ces conditions, un caractère d’urgence et d’utilité.
7. Enfin, si M. C fait valoir que la décision d’expulsion porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu des problèmes de santé dont souffre son fils, il ne ressort pas du dossier que l’état de santé de l’enfant ferait obstacle à ce que soit ordonnée la libération de leur logement et, au surplus, il résulte des explications orales apportées à l’audience que la famille dispose d’un logement sur la commune de Belz, distante d’une vingtaine de kilomètres de Saint-Pierre-Quiberon, dont il n’est pas établi qu’il ne serait pas habitable.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la mesure d’expulsion sollicitée par l’ENVSN et d’enjoindre à M. et Mme C ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter le logement qu’ils occupent situé à Saint-Pierre-Quiberon, cadastré sous le n° AP 603, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et d’en enlever tous leurs meubles et effets personnels. Il n’entre en revanche pas dans l’office du juge administratif d’autoriser l’ENVSN à demander à l’État, sur le fondement des dispositions du code des procédures civiles d’exécution, le concours de la force publique pour l’exécution de la présente ordonnance. Les conclusions de l’ENVSN tendant à être autorisée à demander le concours de la force publique pour l’exécution de la mesure ordonnée par la présente ordonnance sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’ENVSN sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme C ainsi qu’à tous occupants de leur chef de quitter le logement qu’ils occupent situé à Saint-Pierre-Quiberon, cadastré sous le n° AP 603 et d’en retirer tous les biens meubles et effets personnels s’y trouvant dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’école nationale de voile et des sports nautiques et à M. A et Mme B C.
Fait à Rennes, le 13 novembre 2024.
Le juge des référés,
signé
F. PlumeraultLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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