Annulation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 12 févr. 2025, n° 2215043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2215043 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, Mme B A forme opposition à la contrainte n° 2C15338581519 du 9 septembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de Paris a procédé au recouvrement d’une dette de 264 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale versé au mois de décembre 2017 et demande le remboursement, par la caisse d’allocations familiales de Paris, de ses frais d’impression, de ses frais téléphoniques, ainsi que des frais d’envoi liés à cette opposition.
Elle soutient que cette dette avait déjà été remboursée auprès de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales de Paris sollicite le prononcé d’un non-lieu à statuer.
Il soutient que la contrainte délivrée le 9 septembre 2022 est annulée et que la requête a perdu son objet.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, au prononcé d’un non-lieu à statuer.
Il soutient que la requête est devenue sans objet dès lors que la dette a été soldée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ;
— et les observations de Mme C, représentant la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A forme opposition à la contrainte du 9 septembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de Paris a procédé au recouvrement de la somme de 264 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Il résulte de l’instruction que la contrainte en litige correspond à un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 264 euros perçue au mois de décembre 2017 par Mme A qui soutient avoir antérieurement procédé au remboursement de cette somme. Au soutien de ses écritures en défense, la caisse d’allocations familiales de Paris confirme que Mme A avait bien procédé audit remboursement et que des anomalies informatiques ont conduit à la délivrance de la contrainte en litige au mois de septembre 2022, alors que la créance avait déjà été soldée auprès de la CAF de la Seine-Saint-Denis. Si la CAF de Paris fait état de ce que la contrainte objet du présent litige, est « subséquemment () bien évidemment annulée », elle ne le démontre pas par la seule production d’une capture d’écran faisant apparaitre un solde de créance de zéro euro, laquelle ne comporte pas même le nom de la requérante. Dès lors, la requête n’a pas perdu son objet et doit être examinée quant à son bien-fondé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il résulte des développements présentés au point 2 que la CAF de Paris confirme que la contrainte en litige a été émise alors que la CAF de la Seine-Saint-Denis avait déjà procédé à une retenue sur prestation au mois de juin 2021, permettant de solder la créance de la requérante. Mme A est donc fondée à soutenir que la contrainte en litige repose sur une erreur quant à l’existence de la créance à la date à laquelle elle a été émise, le 9 septembre 2022, et à en demander l’annulation.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de Paris les frais d’impression et d’envoi de sa requête, au demeurant non chiffrés, dont Mme A sollicite le remboursement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE:
Article 1er: La contrainte émise le 9 septembre 2022 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de Paris à l’encontre de Mme A correspondant à un montant de 264 euros est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse d’allocations familiales de Paris et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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