Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 avr. 2025, n° 2500393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | conseil municipal de Montargis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 4 février 2025, M. H G, M. E D, M. F C et Mme A I doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les délibérations adoptées par le conseil municipal de Montargis depuis le 29 novembre 2024 ;
2°) d’annuler le refus opposé aux demandes de radiation de Mme B des listes électorales ;
3°) d’annuler le mandat de Mme B en qualité de conseillère municipale de la commune de Montargis ;
4°) à titre subsidiaire, de constater que Mme B refuse de remplir ses fonctions de conseillère municipale ;
5°) à titre subsidiaire, de déclarer Mme B démissionnaire de ses fonctions ;
6°) de proclamer M. F Bardin en qualité de conseiller municipal ;
7°) de mettre à la charge de la commune de Montargis la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— Mme B n’a pas fait l’objet d’une convocation régulière et n’a pu dès lors participer à la réunion du conseil municipal alors que tous les conseillers doivent être convoqués de manière individuelle ;
— Mme B est injoignable et n’est pas inscrite sur la liste électorale de la ville de Montargis ;
— Mme B n’a pas rempli ses fonctions de conseillère municipale.
Vu :
— l’ordonnance n° 2500394 du 3 février 2025 par laquelle le juge des référés a rejeté la requête présentée par M. G et autres ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code électoral ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. G, qui a démissionné le 8 novembre 2024 de son mandat de conseiller municipal de la commune de Montargis (45200), a demandé les 4 et 11 décembre 2024 ainsi que le 18 janvier 2025 au maire de radier des listes électorales Mme B au motif que cette dernière n’en remplit plus les conditions et n’a ainsi plus qualité pour siéger au conseil municipal en qualité d’élue. Par la présente requête, M. G, M. D en sa qualité de conseil municipal ainsi que M. C et Mme I en leur qualité d’anciens conseillers municipaux demandent au tribunal d’annuler toutes les délibérations adoptées depuis le 29 novembre 2024 ainsi que le mandat de Mme B ou, à titre subsidiaire, de la déclarer démissionnaire et de déclarer M. Bardin conseiller municipal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. « . Selon l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (). ".
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation des délibérations adoptées par le conseil municipal de Montargis depuis le 29 novembre 2024 :
3. M. G et autres se bornant à attaquer sans plus de précision « toutes les délibérations adoptées par le conseil municipal depuis le 29 novembre 2024 » n’indiquent pas de façon suffisante les décisions qu’ils contestent. En l’absence de telles précisions, ces conclusions ne sont pas recevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation du refus opposé aux demandes de radiation de Mme B des listes électorales :
4. Selon l’article L. 19 du code électoral : « I.-Dans chaque commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, dans chaque arrondissement, une commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables prévus au III de l’article L. 18./ II.-La commission s’assure également de la régularité de la liste électorale. A cette fin, elle a accès à la liste des électeurs inscrits dans la commune extraite du répertoire électoral unique et permanent. () L’article L. 20 du même code dispose : » I.-Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d’inscription d’un électeur. Le représentant de l’Etat dans le département dispose du même droit./ Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale./ Le jugement du tribunal judiciaire, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du recours, est notifié dans un délai de deux jours aux parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques./ Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que les réclamations contre les inscriptions sur la liste électorale, les radiations ou les refus de radiation de cette liste ne peuvent être portées que devant le tribunal judiciaire. Aussi les conclusions présentées par M. G et autres tendant à la radiation des listes électorales de Mme J B comme les refus de radiation opposés à leurs demandes en ce sens ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 2° du code de justice administrative.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation du mandat détenu par Mme B :
6. En l’absence de toute disposition en ce sens, il n’entre aucunement dans les compétences comme dans les attributions du juge administratif d’annuler à la demande de tiers comme d’autres élus un mandat de conseiller municipal. De telles conclusions qui n’entrent pas dans l’office du juge de l’excès de pouvoir sont ainsi irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que le tribunal constate que Mme B ne remplirait pas ses fonctions de conseillère municipale :
7. De telles conclusions qui ne tendent ni à l’annulation d’une décision administrative, ni à la condamnation d’une collectivité publique sont manifestement irrecevables et ne peuvent par suite qu’être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les conclusions tendant à déclarer Mme B démissionnaire et à déclarer M. Bardin conseiller municipal :
8. Aux termes de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre d’un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par ses lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an. ». Aux termes de l’article R. 2121-5 du même code : « Dans les cas prévus à l’article L. 2121-5, la démission d’office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l’article L. 2121-5 saisit dans le délai d’un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. / Faute d’avoir statué dans le délai fixé à l’alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le maire en lui faisant connaitre qu’il a un délai d’un mois, à peine de déchéance, pour saisir la cour administrative d’appel. / Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d’un conseiller municipal, le greffier en chef en informe l’intéressé en lui faisant connaitre qu’il a un délai d’un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d’appel. / La contestation est instruite et jugée sans frais par la cour administrative d’appel dans le délai de trois mois ». Lorsqu’il saisit le tribunal administratif d’une demande de démission d’office d’un membre du conseil municipal, le maire agit en tant qu’autorité de l’Etat.
9. Il résulte de ces dispositions que la demande tendant à ce qu’un membre d’un conseil municipal soit déclaré démissionnaire d’office, pour avoir refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par la loi, ne peut être présentée que par le maire de la commune. Par suite, et alors que n’est pas sollicitée l’annulation d’un éventuel refus du maire opposé à une demande en ce sens, les conclusions présentées par les requérants tendant à ce que le tribunal déclare Mme B démissionnaire d’office ainsi que par voie de conséquence celles tendant à déclarer M. Bardin en qualité de conseiller municipal sont irrecevables et doivent également être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. G et autres doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montargis, qui n’est pas la partie perdante du litige dans la présente instance, la somme de 500 euros que M. G et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions présentées tendant à la radiation de Mme J B des listes électorales sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H G, M. E D, M. F C et Mme A I.
Copie en sera adressée à la commune de Montargis.
Fait à Orléans, le 22 avril 2025,
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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