Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 11 mars 2025, n° 2402806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402806 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Teulade, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 31 mai 2024 par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales du Gard a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision du 25 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à sa charge un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 897,25 euros (IN5 001) au titre de la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2023 et un indu d’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 8 807,90 euros (IN6 003) au titre de la période du 1er novembre 2021 au 30 septembre 2023.
Il soutient que :
— il a résidé de manière stable et effective sur le territoire français du mois de février 2023 au mois de juin 2023 ; il a toujours été domicilié à Nîmes ;
— il verse une pension alimentaire en Algérie pour l’entretien et l’éducation de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de M. C.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente en matière d’allocation aux adultes handicapés ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 25 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à la charge de M. C un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 897,25 euros (IN5 001) au titre de la période du 1er novembre 2021 au 30 septembre 2023, un indu de prime d’activité d’un montant de 847,87 euros (IM3 001) au titre de la période du 1er juin 2022 au 31 août 2023, et un indu d’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 8 807,90 euros (IN6 003) au titre de la période du 1er novembre 2021 au 30 septembre 2023. Par un courrier du 9 janvier 2024, M. C a contesté le bien-fondé des indus mis à sa charge. Par trois décisions du 31 mai 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Gard a rejeté le recours de M. C. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 31 mai 2024 par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales a confirmé la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 897,25 euros (IN5 001) au titre de la période du 1er novembre 2021 au 30 septembre 2023 et d’un indu d’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 8 807,90 euros (IN6 003) au titre de la période du 1er novembre 2021 au 30 septembre 2023.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative soulevée par la caisse d’allocations familiales du Gard :
2. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ». Et aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles () ».
3. Aux termes du 3° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : « Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (), pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () », c’est-à-dire l’allocation aux adultes handicapés. Les décisions relevant du 3° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles peuvent faire l’objet de recours portés, en vertu de l’article L. 241-9 du même code devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
4. Il résulte de ces dispositions que les conclusions de la requête de M. C dirigées contre l’indu d’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 8 807,90 euros mis à sa charge se rapportent, en tout état de cause, à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 31 mai 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Gard a confirmé la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement :
5. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; () « . Aux termes de l’article L. 823-9 de ce code : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés « . Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : » Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (). / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".
6. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation d’aide personnelle au logement que l’administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
7. Aux termes de l’article L. 821-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. ». L’article R. 822-23 du même code précise que : « Est considéré comme résidence principale, pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. ». Et aux termes de l’article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; () ".
8. Il résulte de l’instruction que l’indu litigieux mis à la charge de M. C, et dont il conteste le bien-fondé, a pour origine la prise en compte de sa résidence hors de France, de l’intégralité ses ressources et de la réalité de sa situation familiale.
En ce qui concerne l’absence d’occupation effective du logement :
9. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête établi le 4 octobre 2023 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. C n’a pas résidé en France du 31 janvier 2023 au 14 juin 2023. L’agent chargé du contrôle de la situation de M. C a également relevé, sans être contredit, que l’intéressé dispose d’un domicile en Algérie, situé à Ain Temouchent, qui est mentionné dans deux jugements de divorce en date des 4 avril 2006 et 25 janvier 2022 rendus par le tribunal de Ain Temouchent. Pour établir sa résidence effective dans son logement situé à Nîmes du 31 janvier 2023 au 14 juin 2023, M. C produit les bulletins de salaire de son emploi d’aide à domicile à temps partiel des mois de février à juin 2023, une enveloppe d’un pli recommandé avec un cachet de timbre en date du 9 février 2023 qu’il soutient avoir retiré le 15 février 2023, un relevé de remboursement d’un achat en pharmacie effectué le 20 mars 2023, et son passeport algérien délivré le 30 janvier 2019 qui ne mentionne qu’un séjour en Algérie du 23 février 2019 au 6 mai 2019. Il résulte toutefois de l’instruction que, pour la période du 31 janvier 2023 au 14 juin 2023, aucune opération bancaire n’a été réalisée par M. C depuis son compte bancaire courant ouvert auprès de la Banque populaire du Sud, alors que l’agent chargé du contrôle de sa situation relève qu’en dehors de cette période, des opérations sont régulièrement effectuées sur ce compte par l’intéressé depuis Nîmes. En outre, M. C a produit des relevés de dépôt d’espèces réalisés mensuellement depuis un bureau de poste d’Ain Temouchent en 2021 et 2022, de sorte que l’absence de mention de séjour en Algérie sur son passeport est insuffisante pour établir qu’il aurait résidé en France sans discontinuité depuis le 6 mai 2019. Par ailleurs, les bulletins de salaires produits sont également insuffisants pour établir que M. C aurait résidé en France du 31 janvier 2023 au 14 juin 2023 dès lors que les prestations d’aide à domicile de l’intéressé sont effectuées uniquement pour le compte de sa mère. Enfin, l’enveloppe du pli recommandé précitée et le relevé de remboursement d’un achat en pharmacie effectué le 20 mars 2023 ne permettent pas d’établir une résidence effective en France de l’intéressé sur l’ensemble de la période en cause, dès lors qu’il est également relevé par l’agent chargé du contrôle de la situation de M. C que les relevés de sa consommation en eau et énergie ne correspondent pas à une occupation effective du logement. M. C ne peut enfin se prévaloir utilement d’une prescription médicale en date du 25 janvier 2023 établie par un médecin du centre hospitalier universitaire de Nîmes dès lors que la caisse d’allocations familiales du Gard n’a relevé sa résidence hors de France qu’à compter du 31 janvier 2023. Dans ces conditions, M. C ne démontre pas qu’il effectivement occupé son logement au moins huit mois au cours de l’année 2023. Par suite, il a indûment perçu l’aide personnalisée au logement du 31 janvier 2023 au 14 juin 2023. C’est, dès lors, sans erreur de droit ni d’erreur de fait que, par la décision attaquée du 31 mai 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Gard a confirmé la récupération de l’indu litigieux.
En ce qui concerne l’absence de déclaration de l’intégralité des ressources et de la réalité de la situation familiale de M. C :
10. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête précité établi le 4 octobre 2023, que M. C a perçu, outre les montants déclarés de ses salaires, des ressources d’un montant total de 41 325 euros entre octobre 2020 et février 2023, ce qui n’est au demeurant pas contesté par l’intéressé. Il résulte en outre du mémoire en défense, dont les énonciations ne sont pas davantage contredites par M. C, que celui-ci, détenteur d’un compte bancaire ouvert en Algérie, a viré sur ce compte des sommes d’un montant de 19 000 euros entre le mois de décembre 2022 et le mois de janvier 2023, et qu’il a versé des sommes d’un montant de 11 000 euros sur un compte étranger détenu par sa mère. La circonstance que M. C a versé une pension alimentaire pour sa fille A C, née le 14 juillet 2020, au cours de la période litigieuse au moyen de dépôts d’espèces, évoqués au point précédent, effectués en Algérie, et de chèques provenant de son compte bancaire ouvert en Algérie ne l’exonérait pas, en tout état de cause, de son obligation de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation sociale toute information relative à ses ressources, ainsi que cela résulte des dispositions de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation cité au point 7. En outre, si M. C soutient que sa situation familiale n’a pas changé depuis l’année 2011 où il était connu de l’administration comme étant célibataire, il résulte de l’instruction qu’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nîmes du 24 novembre 2015 mentionne qu’il règle un loyer pour sa nouvelle épouse en Algérie. Le requérant a par ailleurs admis s’être à nouveau marié en avril 2019 en Algérie. S’il fait valoir qu’il s’agissait uniquement d’un mariage religieux et que son épouse n’a vécu que quelques mois en France au cours de l’année 2019, M. C doit toutefois être regardé comme ayant eu une vie maritale jusqu’au jugement du 25 janvier 2022 de Ain Temouchent ayant prononcé son divorce. Dans ces conditions, M. C, qui a sciemment omis de déclarer l’intégralité de ses ressources et la réalité de sa situation familiale, s’est rendu coupable de fausses déclarations. C’est, par suite, à bon droit que la caisse d’allocations familiales du Gard a procédé à la régularisation de son dossier en prenant en compte la réalité de la situation de son foyer et en réintégrant les ressources dont il disposait réellement, générant ainsi l’indu litigieux dont le bien-fondé est établi.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. C relatives à un indu d’allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse d’allocations familiales du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le président,
C. D
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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