Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f christophe, 11 juil. 2025, n° 2401391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2024 et le 14 avril 2025, M. B C, représenté par Me Maret, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures ;
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024, par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a annulé sa pension civile de retraite à compter du 1er août 2023 considérant qu’il devait bénéficier d’une pension d’invalidité non imputable au service, à compter de cette même date ;
2°) d’enjoindre au groupe La Poste de lui attribuer une pension d’invalidité imputable au service à compter du 1er août 2023, ainsi qu’une rente viagère d’invalidité de 30%, et une allocation temporaire d’invalidité de 30%, au titre de l’accident de service du 7 février 2014, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du groupe La Poste la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration ne peut remettre en cause l’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime le 7 février 2014, plus de dix ans après cette reconnaissance, attestée par des certificats médicaux et l’avis conforme du conseil médical plénier ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce que l’accident dont il a été victime le 7 février 2014 est bien imputable au service ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, son taux d’infirmité de 30% reconnu par le conseil médical plénier résultant de son accident de service est de nature à lui ouvrir le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, la ministre chargée des comptes publiques conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 16 juin 2025, le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
— et les observations de Me Maret, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un entretien avec son supérieur hiérarchique le 7 février 2014, M. C, cadre supérieur du groupe La Poste, a ressenti une sensation d’angoisse lui faisant perdre connaissance. Qualifié d’accident de service, il a alors bénéficié à ce titre d’un congé d’invalidité temporaire imputable au service, jusqu’à son départ à la retraite. Par un arrêté du 9 mai 2023, son employeur l’a radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 1er août 2023. Le requérant a sollicité, le 7 juin 2023, l’attribution d’une pension civile d’invalidité imputable au service, à compter du 1er août 2023. Un titre de pension lui a été concédé par un arrêté du 12 juin 2023, sur le fondement de l’article L. 4. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en raison de sa limite d’âge. Le conseil médical plénier réuni le 25 octobre 2023 a émis un avis favorable à sa demande, avec un taux d’incapacité partielle permanente de 30% pour « dépression caractérisée », assorti d’une rente viagère d’invalidité et d’une allocation temporaire d’invalidité au même taux. Par un nouvel arrêté du 29 mai 2024, son employeur l’a radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2023. Par un arrêté du 12 juin 2024, le service des retraites de l’Etat a annulé le titre de pension du 12 juin 2023 et concédé une pension civile d’invalidité par un nouvel arrêté du 24 juin 2024, sur le fondement de l’article L. 29 du code des pensions civils et militaires de retraite, en raison de son invalidité ne résultant pas du service, compte tenu de son inaptitude définitive à toutes fonctions. Par un courrier du 25 juin 2024, le service des retraites de l’Etat de la direction générale des finances publiques a informé le groupe La Poste que sa proposition d’octroi d’une rente viagère d’invalidité et d’une allocation d’invalidité à M. C était rejetée. Par courrier du 3 juillet 2024, le groupe La Poste a informé M. C du rejet de sa demande et a annexé le courrier du 25 juin 2024. M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées [soit] en service () peut être radié des cadres par anticipation [soit] sur sa demande () « . Aux termes de l’article L. 28 du même code : » Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l’article L. 27 a droit à une rente viagère d’invalidité cumulable () avec la pension rémunérant les services. / Le droit à cette rente est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d’une maladie professionnelle dont l’imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l’article L. 31. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l’intéressé () « . En outre, aux termes de l’article L. 31 de ce même code : » La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d’Etat. / Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l’agent et au ministre des finances. / Nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment celles relatives au secret professionnel, tous renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l’examen des droits définis par le présent chapitre pourront être communiqués sur leur demande aux services administratifs placés sous l’autorité des ministres auxquels appartient le pouvoir de décision et dont les agents sont eux-mêmes tenus au secret professionnel. « . Aux termes de l’article R. 49 bis du même code : » Dans tous les cas, la décision d’admission à la retraite pour invalidité, prise en application de l’article L. 31, est subordonnée à l’avis conforme du ministre chargé du budget. "
3. En premier lieu, le requérant soutient que l’accident dont il a été victime a été reconnu imputable au service notamment par les arrêts de travail dont il a bénéficié par la suite, émanant de plusieurs médecins agréés. En outre, alors que son administration d’emploi ne conteste pas la réalité de cet accident, ni son incapacité à reprendre une activité professionnelle, son invalidité aurait dû être reconnue imputable au service et lui ouvrir droit au versement d’une rente viagère d’autant que le comité médical plénier a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de son invalidité et fixé le taux d’invalidité à 30%.
4. Toutefois, il résulte des dispositions des articles L. 27 et L. 31 du code des pensions civiles et militaires de l’Etat, rappelées au point 2, que le pouvoir de décision en matière de pension d’invalidité appartient au ministre dont relève l’agent et au ministre des finances, lesquels ne sont pas liés par l’appréciation précédemment portée sur la situation de l’agent. Par suite, la circonstance que l’accident dont M. C a été victime a été reconnu imputable au service pour l’octroi de congés de maladie, n’a pas eu pour objet et ne pouvait avoir légalement pour effet de conférer au requérant des droits en ce qui concerne l’attribution d’une éventuelle rente viagère d’invalidité.
5. En second lieu, en vertu de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une rente viagère d’invalidité est accordée au fonctionnaire de l’État qui a été admis à la retraite pour invalidité imputable au service en application de l’article L. 27 du même code, c’est-à-dire à raison d’une incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées notamment en service. Selon l’article R. 38 de ce même code, le bénéfice de cette rente est, dans ce cas, attribuable si la radiation des cadres est imputable à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d’un fait précis et déterminé de service.
6. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
7. M. C précise qu’un accident survenu au temps et au lieu du service est par principe un accident de service et que la charge de la preuve ne repose pas sur l’agent. De même, il soutient que l’origine professionnelle de son état de santé est parfaitement caractérisée ainsi que le relève l’expertise médicale du Dr A du 4 mars 2014. Toutefois, d’une part, et ainsi que le relève la ministre chargée des comptes publics, les conclusions de ladite expertise médicale ont été établies sur la base des seules déclarations de l’intéressé. D’autre part, il appartient au juge de forger sa conviction à partir de l’examen de l’ensemble des faits de l’espèce. Il résulte ainsi de l’instruction et n’est pas contesté que M. C souffre d’un état dépressif sévère résultant d’un accident de service, reconnu par son administration d’origine, le 7 février 2014 dont il ressort des seules écritures en défense, que le fait générateur est un entretien avec son supérieur hiérarchique, à la suite duquel il a fait un malaise, suivi d’épisodes dépressifs. Toutefois, l’exercice normal du pouvoir hiérarchique peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires. Or, il ne résulte pas de l’instruction que les propos, tenus par sa hiérarchie durant l’entretien du 7 février 2014, auraient excédé les limites normales du pouvoir hiérarchique, ni qu’ils auraient été de nature à engendrer une souffrance psychologique caractérisant un accident de service au sens des dispositions précitées. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que la ministre en charge des comptes publics a estimé que la pathologie de M. C ne présentait pas un lien suffisamment direct et certain avec l’entretien avec sa hiérarchie pour être regardée comme un accident de service.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l’article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d’invalidité. ». En outre, l’article 1 du décret du 6 octobre 1960 prévoit que : " L’allocation temporaire d’invalidité prévue à l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; / b) Soit de l’une des maladies d’origine professionnelle énumérées dans les tableaux mentionnés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; / c) Soit d’une maladie reconnue d’origine professionnelle dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale () ".
9. L’accident de M. C ainsi qu’il a été exposé précédemment doit être regardé, alors même qu’il est survenu à l’occasion du service, comme étant sans lien direct et certain avec celui-ci. Par suite, le moyen du requérant tiré de ce que le ministre a commis une erreur d’appréciation en refusant de reconnaître le lien direct entre l’accident du 7 février 2014 et le service et de lui accorder une allocation temporaire d’invalidité, doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 juin 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la ministre chargée des comptes public et au groupe La Poste
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
F. D La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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