Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 28 avr. 2026, n° 2601204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Champy, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de fixer un rendez-vous devant un officier de protection pour l’instruction de sa demande d’apatridie, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de statuer sur sa demande d’apatridie dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, compte tenu, d’une part, de la durée écoulée depuis le dépôt de sa demande d’apatridie, d’autre part, des conséquences de l’absence de rendez-vous, à savoir l’impossibilité de bénéficier des droits attachés à la qualité d’apatride, en particulier le droit au séjour, le droit à l’emploi et le droit à la santé et, enfin, du caractère essentiel de l’entretien individuel lors du dépôt d’une demande d’apatridie ;
la mesure demandée est utile puisqu’elle doit permettre la fixation d’un rendez-vous devant un officier de protection pour l’instruction de sa demande d’apatridie et de voir l’OFPRA statuer sur sa demande d’apatridie ;
il ne dispose d’aucune autre voie pour obtenir la fixation d’un entretien ou la poursuite de l’instruction ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
Vu :
les pièces du dossier dont il résulte que la requête a été communiquée à l’OFPRA, qui n’a pas produit d’observations en défense ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 avril 2026 à 10 heures :
- le rapport de M. Goujon-Fischer, juge des référés ;
- les observations de Me Champy, représentant M. A…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- l’OFPRA n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 27 avril 2026 à 10 heures 21.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Aux termes de l’article L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d’apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 812-1, au terme d’une procédure définie par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de L. 812-3 du même code : « (…) Aucune décision sur une demande de statut d’apatride ne peut naître du silence gardé par l’office. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prononcer toute mesure, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Celle consistant à ordonner à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de statuer, dans un délai prescrit par le juge, sur une demande de statut d’apatride, ne fait en principe obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et peut être regardée comme utile, dans la mesure où le silence gardé par l’administration ne peut faire naître aucune décision administrative dont en cas d’urgence le juge des référés pourrait être saisi en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. En l’absence d’autres voies de droit permettant au demandeur du statut d’apatride d’obtenir qu’il soit remédié à cette situation, cette mesure relève en conséquence de celles qu’il appartient au juge des référés statuant par application de l’article L. 521-3 de prononcer, si l’urgence le justifie.
Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que M. A…, né le 4 avril 1973 en Italie de parents d’origine yougoslave, a formé une demande tendant à obtenir le statut d’apatride en déposant un dossier complet à cette fin le 19 novembre 2025. Il n’a depuis lors été convoqué à aucun entretien et n’a pas, en dépit des diligences de son avocate, été informé de l’état d’instruction de sa demande. M. A… demande au juge des référés d’enjoindre sous astreinte à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de fixer un rendez-vous devant un officier de protection pour l’instruction de sa demande d’apatridie dans un délai d’un mois et de statuer sur sa demande d’apatridie dans un délai de deux mois.
D’une part, aucune autre voie de recours, en l’absence de décision implicite née de sa demande, ne permet à M. A… de voir sa demande examinée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai déterminé. Ainsi, la demande de l’intéressé tendant à ce qu’il soit enjoint à l’OFPRA de statuer sur sa demande d’apatridie est utile et ne fait par ailleurs obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. En revanche, l’article R. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se bornant à prévoir que « L’office peut convoquer le demandeur à un entretien personnel », M. A… ne justifie pas, par les moyens qu’il soulève, de l’utilité de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l’OFPRA de le convoquer à un tel entretien, l’opportunité de celui-ci relevant du pouvoir d’appréciation de l’Office.
D’autre part, au regard tant du délai écoulé depuis le dépôt par M. A… d’une demande complète d’octroi du statut d’apatride, sur lequel l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’a apporté aucun élément d’explication ou d’appréciation, que des conséquences que ce délai d’instruction est susceptible d’avoir sur la situation de l’intéressé, notamment au regard de son séjour en France et de l’exercice des droits qu’il pourrait tirer de la qualité d’apatride, celui-ci justifie d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de statuer sur la demande d’apatridie de M. A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Champy, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Champy de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, il y aurait lieu que la somme de 800 euros soit versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de statuer sur la demande d’apatridie de M. A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification qui lui sera faire de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Champy, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Champy une somme de 800 euros au titre de articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, au Ministre de l’intérieur et à Me Champy.
Fait à Nancy, le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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