Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 19 mars 2026, n° 2504776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juillet 2025 et 26 janvier 2026, M. A… D…, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au profit de Me Trebesses au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que la décision :
- est signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- procède d’un vice de procédure en ce que le rapport du médecin de l’OFII sur la base duquel a été rendu l’avis de l’OFII n’étant pas produit, il est impossible de s’assurer qu’il a bien respecté les conditions de régularité exigées pour un tel rapport ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation de la gravité de son état de santé ;
- méconnaît les dispositions de l’article 2 de la décision UE n° 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 et l’article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs à la protection temporaire des ressortissants ukrainiens ;
— méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense et deux mémoires de production enregistrés les 14 octobre 2025, 12 et 22 janvier 2026, le préfet de la Gironde, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 26 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 9 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été, sur sa demande, dispensé par le président de la formation de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béroujon,
- les observations de Me Trebesses dans les intérêts de M. D… présent à l’audience.
Le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant ukrainien né le 13 février 1988, est entré en France le 4 mars 2022. Il a bénéficié d’un titre de séjour le 19 février 2024 pour raisons de santé valable un an, dont il a demandé le renouvellement le 13 décembre 2024, qui lui a été refusé le 10 juillet 2025, ce refus étant assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et ayant fixé le pays de destination. M. D… en demande l’annulation. Le 18 août, il s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la protection temporaire des ressortissants ukrainiens.
Par un arrêté du 27 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme C… B…, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers et signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
Le refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé.
La décision contestée mentionne l’état civil de M. D…, sa situation administrative et les conditions de son séjour en France. Elle a donc procédé d’un examen particulier de sa situation.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée / (…) » ; aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ». Le premier alinéa de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport ».
Si M. D… fait valoir que le défaut de production de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) fait obstacle à la vérification de la légalité de la procédure d’instruction de sa demande de titre de séjour, l’avis a été produit dans le mémoire du préfet de la Gironde enregistré le 14 octobre 2025 et communiqué au requérant qui n’a formulé aucune observation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’en l’absence de production de l’avis, il n’est pas possible de vérifier la légalité de la procédure d’instruction de la demande de titre de séjour, doit être écarté.
M. D…, âgé de 37 ans, fait valoir que la délivrance d’un titre de séjour est « indispensable » « pour des raisons médicalement justifiées », il se borne toutefois à alléguer qu’il a des difficultés de santé très importantes en raison d’un accident de la voie publique dont il a été victime à l’âge de 4 ans dont il « garde des séquelles majeures de cet accident avec au surplus des pathologies associées (problèmes cardiaques, apnées du sommeil) ». Ces seules allégations ne sont toutefois pas de nature à établir que le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision contestée a refusé la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé à M. D…. Il s’ensuit que le moyen soulevé par M. D…, qui a bénéficié postérieurement à la décision attaquée d’une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire, tiré de la méconnaissance de l’article 2 de la décision UE n° 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 et l’article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs à la protection temporaire des ressortissants ukrainiens, est inopérant.
Si M. D… fait valoir qu’il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Ukraine, il n’établit pas, par ses seules allégations, être exposé à un risque personnel de tels traitements et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
M. D… fait enfin valoir que sa vie privée et familiale se situe en France où résident sa mère, et certains de ses frères et sœurs. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il est entré récemment en France où il est célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d’injonction et de remboursement des frais de procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D…, à Me Trebesses, et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Béroujon, premier conseiller,
Mme Jaouen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
F. Béroujon
Le président,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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