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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 30 juil. 2025, n° 2403026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nice |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre 2024 et 12 juin 2025, Mme C A, représentée par Me Varron-Charrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du rectorat de l’académie de Nice établissant le tableau d’avancement au grade de psychologue hors classe pour l’année 2024 en date du 12 juillet 2024, la décision prise par le rectorat de l’académie de Nice refusant corrélativement de l’inscrire sur le tableau d’avancement ainsi que les décisions individuelles de nomination au grade de psychologue hors classe pour l’année 2024 de Mmes B, Goudemand, Ducousso, Dolique, Laurenti, Bellon, Offret, Amand, Peyremorte ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Nice, à titre principal, de procéder à l’établissement d’un nouveau tableau d’avancement au grade de psychologue hors classe pour l’année 2024, de l’inscrire sur la liste d’avancement au titre de l’année 2024 et de reconstituer sa carrière sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 12 juillet 2024 est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il appartiendra au rectorat de prouver que son dossier avait été intégralement transmis et que l’examen des agents et de leurs mérites comparés a été effectué dans le respect du principe d’égalité ; à défaut, le tableau sera regardé comme ayant été arrêté au terme d’une procédure irrégulière ;
— l’arrêté du 12 juillet 2024 n’est motivé ni en fait ni en droit ;
— l’appréciation finale portée sur son dossier est inexacte et elle entend soulever l’exception d’illégalité de cette appréciation ; à cet égard, la décision du 10 mars 2022 maintenant son appréciation finale à « Très satisfaisant » est entachée d’incompétence de son auteur ; il appartiendra au rectorat de démontrer que l’agent avait bien été informé du calendrier mis en place et que les délais imposés ont été respectés, conformément à l’article 3 de l’arrêté du 5 mai 2017 ; elle n’a pas été mise à même de formuler des observations sur l’appréciation portée par l’inspecteur ; la décision du 10 mars 2022 n’est motivée ni en fait ni en droit ; il appartiendra à l’administration de produire le compte-rendu de la commission administrative paritaire ; l’appréciation finale ne reflète pas sa manière de servir ;
— il appartiendra au rectorat de justifier de la méthode d’évaluation des mérites comparés des agents et de démontrer que les dossiers et les parcours des agents promus étaient meilleurs que ceux de la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut à l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Toulon et à la transmission de la requête au tribunal administratif de Nice.
Elle fait valoir que le tribunal administratif de Toulon n’est pas compétent, en application des dispositions de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, dès lors que la requérante conteste un tableau d’avancement établi par la rectrice de l’académie de Nice, qui concerne des personnels affectés aussi bien dans le Var que dans les Alpes-Maritimes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 351-3 du code de justice administrative à Mme Bernabeu, vice-présidente.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d’avancement, les listes d’aptitude, les procès-verbaux de jurys d’examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l’affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l’auteur de la décision attaquée ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Nice : Alpes-Maritimes () ».
3. Le tableau d’avancement attaqué visé ci-dessus et établi par la rectrice de l’académie de Nice, par un arrêté du 12 juillet 2024, présente un caractère collectif au sens du dernier alinéa de l’article R. 312-12 du code de justice administrative cité ci-dessus. La rectrice de l’académie de Nice fait valoir sans être contestée que ce dernier concerne des agents affectés tant dans le département du Var que dans celui des Alpes-Maritimes. Il s’ensuit qu’en application de ces dispositions et de l’article R. 221-3 du code justice administrative, il y a lieu de transmettre la requête par laquelle Mme A conteste notamment ce tableau d’avancement au tribunal administratif de Nice dans le ressort duquel siège l’auteur de cette décision, peu important à cet égard que la requérante, qui est affectée dans le Var, sollicite également l’annulation de la décision de la rectrice lui refusant son inscription.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A est transmis au tribunal administratif de Nice.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et à la présidente du tribunal administratif de Nice.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Toulon, le 30 juillet 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
la greffière.
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