Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 avr. 2026, n° 2608610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2608610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Etman, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre à sa disposition, par tout moyen utile, une attestation de prolongation d’instruction ou tout document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal, à défaut, de le convoquer dans le même délai en vue de lui remettre un récépissé, une autorisation provisoire ou tout document équivalent lui permettant de justifier immédiatement de la régularité de son séjour et de reprendre une activité professionnelle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de décider que l’ordonnance sera immédiatement exécutoire, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence, qui est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, est caractérisée dès lors que la carence de la préfecture le place dans une situation de précarité administrative, professionnelle et matérielle extrême, alors que son contrat de travail a été suspendu le 13 avril 2026 et qu’il est exposé à un licenciement ;
- l’abstention persistante de l’administration à lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou tout autre document provisoire établissant la régularité de son séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales, en particulier à sa liberté d’aller et venir, à son droit d’exercer une activité professionnelle et à la stabilité matérielle, à son droit de mener une vie privée et familiale normale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de son enfant mineur, dès lors qu’il est privé de rémunération et exposé à une mesure de licenciement imminente et à une décision d’éloignement du territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. A…, ressortissant serbe né le 7 mars 1975, était titulaire d’une carte de résident valable du 31 décembre 2015 au 30 décembre 2025, dont il a sollicité le renouvellement par une demande déposée le 7 septembre 2025 via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Il invoque les conséquences sur sa situation personnelle de l’absence de délivrance par l’administration d’un document provisoire de séjour consécutivement à cette demande. Toutefois, il ne justifie pas de la nécessité que soit ordonnée une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans le délai mentionné au point 2, alors que sa demande de titre de séjour a fait l’objet d’un enregistrement conforme à ce que prévoit l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il résulte de l’article R. 431-15-1 du même code qu’une attestation de prolongation d’instruction ne peut être délivrée que dans le cas du dépôt d’une demande complète et qu’en tout état de cause une demande complète doit être regardée comme étant implicitement rejetée, en application des articles R 432-1 et R. 432-2 de ce code, au plus tard à l’expiration d’un délai de quatre mois en cas de silence gardé par l’autorité administrative. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522 3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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