Rejet 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 27 juin 2024, n° 2204258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2204258 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 août 2022, le 30 octobre 2023, le 31 octobre 2023, le 6 février 2024 et le 21 février 2024, Mme D A, représentée par Me Aljoubahi, demande au tribunal :
1°) de condamner le syndicat départemental d’énergies de la Dordogne à lui verser la somme de 57 708,86 euros en réparation du préjudice que lui a causé le harcèlement moral de son employeur ;
2°) de mettre à la charge du syndicat départemental d’énergies de la Dordogne la somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa requête est recevable et que la conduite de sa cheffe directe est constitutive de harcèlement moral.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 octobre 2023, le 5 janvier 2024 et le 13 février 2024, le syndicat départemental d’énergies de la Dordogne, représenté par Me Ruffie, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bilate,
— les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public,
— et les observations de Me Worbe, représentant le syndicat départemental d’énergies de la Dordogne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A a été recrutée en 1983 par le syndicat départemental d’énergies de la Dordogne, où elle a travaillé jusqu’en 2021. Par un courrier daté du 30 septembre 2021, elle a signalé à son administration un harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime. Par un courrier en date du 29 octobre 2021, le syndicat a refusé de l’indemniser de ce préjudice.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 quinquiès de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
3. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. En premier lieu, Mme A relate des faits qu’elle estime constitutifs de harcèlement moral de la part de Mme B, sa cheffe directe, directrice générale adjointe, et notamment les circonstances suivantes : elle aurait fait l’objet d’une pression abusive et constante quant aux délais à tenir ; sa supérieure lui aurait intimé de « faire bien gaffe » à ce qu’elle allait dire à son médecin du travail à l’occasion d’une visite médicale ; le 16 octobre 2019 elle lui aurait reproché de lui avoir " détruit [sa] santé » ; elle lui aurait imposé une charge de travail excessive entre février et juin 2020. Toutefois, Mme A n’apporte aucun élément au soutien de ces allégations.
5. En deuxième lieu, Mme A produit un mél dans lequel Mme B lui indiquait que sa collègue en charge de la paie ne devait pas avoir accès aux armoires de son bureau. La requérante soutient que ce message est vexatoire. Toutefois, ce courriel, qui constitue un rappel de règles de confidentialité, ne dépasse ni par son objet ni par sa rédaction l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
6. En troisième lieu, Mme A produit une attestation d’un ancien directeur général des services du syndicat de juin 2009 à mai 2015 faisant état, durant la période où il était en poste, d’un comportement inapproprié de Mme B envers la requérante. Toutefois, la requérante soutient n’avoir fait l’objet de harcèlement moral qu’à compter d’octobre 2019. Au surplus, l’attestation ne précise pas la nature des comportements reprochés à Mme B. Par suite, l’attestation produite par Mme A ne saurait être regardée comme probante.
7. En quatrième lieu, la requérante produit huit attestations de nature selon elle à établir un comportement inapproprié de sa supérieure hiérarchique. Toutefois, trois d’entre elles émanent d’amis ou de membres de la famille, et font état du ressenti de Mme A sur ses difficultés au travail, et les cinq autres sont établies par d’anciens agents du syndicat qui, pour certains, l’ont quitté avant le mois d’octobre 2019, date à laquelle selon la requérante, les faits de harcèlement ont débuté. Par suite, ces attestations ne sont pas de nature à établir la réalité d’un comportement déplacée de Mme B contre Mme A.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de Mme A la somme que demande le syndicat départemental d’énergies de la Dordogne sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat départemental d’énergies de la Dordogne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au syndicat départemental d’énergies de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Le rapporteur,
X. BILATE
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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