Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 2 juin 2025, n° 2305365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juin 2023 et le 16 juin 2024, Mme B C, représentée par Me Capdevielle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle la mutualité sociale agricole (MSA) Ain-Rhône a mis à la charge de Mme C un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 20 049,00 euros constitué au titre de la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2021 ;
2°) d’annuler la décision du 5 mai 2023, par laquelle le directeur de la mutualité sociale agricole Ain-Rhône a confirmé cet indu ;
3°) de rétablir Mme C dans ses droits à l’aide personnalisée au logement à compter du 1er septembre 2021 et d’enjoindre à la mutualité sociale agricole Ain Rhône de procéder au versement de l’aide personnalisée au logement à compter du 1er septembre 2021 ;
4°) de mettre à la charge de la mutualité sociale agricole Ain Rhône une somme de 2 000,00 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la MSA Ain-Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation.
— la décision mettant à sa charge un indu d’aide personnalisée au logement n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, la mutualité sociale agricole Ain-Rhône conclut au rejet de la requête, et, en outre, à la condamnation de Mme C au paiement de l’indu restant à sa charge, ainsi qu’au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions aux fins de rétablissement de Mme C dans ses droits à l’aide personnalisée au logement et d’injonction à son versement à compter du 1er septembre 2021 sont irrecevables, à défaut d’une nouvelle demande concernant la réouverture de ses droits à l’APL ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’affaire a été inscrite à l’audience du 19 juin 2024.
Un avis de renvoi d’audience a été adressé aux parties le 2 août 2024.
Par un courrier du 2 août 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 22 novembre 2021.
Un mémoire et des pièces complémentaires ont été présentés pour Mme C les 6 et 20 août 2024, concluant à la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 22 novembre 2021.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jourdan, présidente.
Aucune des parties n’étant présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à une lettre émanant de la mairie de Montagny adressée le 29 janvier 2019 à la mutualité sociale agricole Ain-Rhône indiquant que Mme C et sa famille ne résidaient plus au 466 montée du Baconnet, logement pour lequel la requérante bénéficiait de l’aide personnalisée au logement, occupaient le logement de l’un de leurs voisins, M. A, décédé en mars 2020, un contrôle diligenté par un agent assermenté a été effectué le 15 octobre 2020. Un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 20 049,00 euros pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2021 a alors été mis à la charge de Mme C par un courrier du 22 novembre 2021, le reversement d’une somme de 20 049,00 euros correspondant au montant pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2021, confirmé par une décision du 5 mai 2023 suite au recours administratif préalable exercé le 11 janvier 2022. Mme C demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions, le rétablissement dans ses droits à l’aide personnalisée au logement ainsi que son versement rétroactif à compter du 31 août 2021.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. »
3. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
4. Il résulte de l’instruction que la décision du directeur de la MSA Ain-Rhône du 5 mai 2023 s’est substituée à celle en date du 22 novembre 2021 du fait de l’exercice, par Mme C, représentée par son avocat, du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées. Par suite, les conclusions de Mme C à fin d’annulation de la décision du 22 novembre 2021 sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la mutualité sociale agricole Ain Rhône :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. ».
6. Il ne résulte pas de l’instruction, et tout particulièrement du recours administratif préalable obligatoire adressé par Mme C à la mutualité sociale agricole Ain-Rhône le 11 janvier 2022, que la requérante aurait demandé à être rétablie dans ses droits à l’aide personnalisée au logement. Dès lors, la décision du 5 mai 2023 ne peut être regardée comme refusant de lui ouvrir un droit à l’APL à compter du 1er septembre 2021. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la mutualité sociale agricole Ain-Rhône et de rejeter les conclusions à fin de rétablissement du droit à l’aide personnalisée au logement, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’indu et de décharge :
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
8. Aux termes de l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation dans sa version en vigueur jusqu’au 1er septembre 2019 « Une aide personnalisée au logement est instituée. ». Aux termes du sixième alinéa de l’article R. 251-1 du même code dans sa version en vigueur jusqu’au 1er septembre 2019 : « La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le bénéficiaire ou son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 351-8. ».
9. Aux termes du premier alinéa du II de l’article L. 822-2 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2019 « Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale. ». Aux termes de l’article R. 822-23 du même code dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2019 « Est considéré comme résidence principale, pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. ».
10. Il résulte de l’instruction que, pour mettre à la charge de Mme C la somme de 20 049,00 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement constitué sur la période de septembre 2016 à août 2021, la mutualité sociale agricole Ain-Rhône a retenu que la famille C n’occupait pas le logement situé au 466 montée du Baconnet sur la commune de Montagny pour lequel elle bénéficiait de l’APL à compter du 1er septembre 2016. La MSA s’est fondée sur le compte rendu du contrôle effectué le 15 octobre 2020 en retenant l’insuffisance de la consommation d’électricité pour un foyer de ce type, et s’est appuyée sur des attestations du voisinage ainsi que sur l’ouverture d’une ligne d’eau à l’adresse du logement de M. A par le conjoint de Mme C. Pour contester ces allégations, la requérante soutient que, si elle se rendait fréquemment au domicile de M. A pour l’aider dans la vie quotidienne, elle a continué d’occuper son domicile. Elle avance à cet égard qu’elle a réglé la totalité de son loyer sur la période en litige, lequel n’était pas entièrement couvert par le montant d’APL dont elle était bénéficiaire, que sa faible consommation d’électricité peut se justifier par un chauffage au gaz, que l’ouverture d’une ligne d’eau pour le domicile de M. A au nom de son conjoint a seulement permis l’entretien des espaces extérieurs. Mme C produit, à l’appui de sa requête, des attestations de voisinage son avis d’imposition, les certificats de scolarité de ses enfants, l’attestation d’assurance du logement, des factures de téléphone mobile, permettant d’établir son domicile au 466 montée du Baconnet.
11. Il résulte de l’instruction que les factures d’électricité établissent une consommation certes légère mais réelle du 1er septembre 2016 au 28 mai 2018, et ne permettant pas de retenir ainsi que le logement situé au 466 montée du Baconnet était inoccupé sur cette période. Ainsi, en se fondant principalement sur les factures d’électricité, la mutualité sociale agricole Ain-Rhône n’établit pas le bien-fondé de l’indu sur la période de septembre 2015 à mai 2018. En revanche, il résulte de ces mêmes factures, ainsi que d’une facture d’eau, que la consommation d’électricité du foyer était presque nulle sur la période du 28 mai 2018 au 31 août 2021, et qu’une ligne d’eau a été ouverte au domicile de M. A le 30 avril 2020. Alors que les autres pièces produites par la requérante permettent certes d’établir le domicile de Mme C au 466 montée du Baconnet mais non de caractériser son occupation pendant une période d’au moins huit mois sur l’année, Mme C n’établit pas qu’elle occupait ce logement à compter du 30 avril 2018.
12. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est fondée à demander l’annulation de la décision du directeur de la MSA Ain-Rhône du 5 mai 2023 qu’en tant seulement qu’elle met à sa charge un indu d’aide personnalisée au logement sur la période du 1er septembre 2016 au 30 avril 2018. En conséquence, il y a lieu de prononcer la décharge de l’obligation de payer s’agissant de la somme correspondant à l’indu d’aide personnalisée au logement pour la période de septembre 2016 à avril 2018.
Sur les conclusions reconventionnelles de la mutualité sociale agricole Ain-Rhône :
13. En application du principe selon lequel une personne publique ou une personne privée chargée d’une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre elle-même, la mutualité sociale agricole Ain-Rhône n’est pas recevable à demander au tribunal de condamner la requérante au paiement de l’indu d’aide personnalisée au logement qu’elle réclame, dès lors, notamment qu’elle dispose du pouvoir d’émettre une contrainte pour le recouvrement de cette somme qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d’un jugement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991
14. Il y a lieu de mettre à la charge de la mutualité sociale agricole Ain-Rhône une somme de 1 200 euros à verser à Me Capdevielle au titre des frais liés au litige, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’état. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme à verser à la mutualité sociale agricole Ain-Rhône soit mise à ce titre à la charge de Mme C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 mai 2023 de la mutualité sociale agricole Ain-Rhône est annulée en tant qu’elle a mis à la charge de Mme C un indu d’aide personnalisée au logement au titre de la période du 1er septembre 2016 au 30 avril 2018.
Article 2 : Il est accordé à Mme C la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondantes à l’indu d’aide personnalisée au logement sur la période du 1er septembre 2016 au 30 avril 2018.
Article 3 : La mutualité sociale agricole Ain Rhône versera à Me Capdevielle, avocat de Mme C, une somme de 1 200 euros (mille cinq cent euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus de conclusions de Mme C et de la mutualité sociale agricole Ain Rhône est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Capdevielle et à la mutualité sociale agricole Ain-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La magistrate désignée,
D. JourdanLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la ministre du logement en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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