Non-lieu à statuer 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3 déc. 2025, n° 2504246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 22 juillet 2025, N° 2502662 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2502662 du 22 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulon a, d’une part, suspendu l’exécution de l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet du Var a refusé à M. B… le renouvellement de son titre de séjour jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond et, d’autre part, enjoint au préfet du Var de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance précitée, et dans l’attente, de la décision prise, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, aussi longtemps que la suspension ordonnée produira ses effets.
Par une demande, enregistrée le 11 septembre 2025, M. C… B… demande au tribunal de prendre les mesures qu’implique l’exécution de l’ordonnance n° 2502662 du 22 juillet 2025 précitée.
Par une ordonnance en date du 15 octobre 2025, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Le préfet du Var n’a pas produit en défense.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. A… a lu son rapport en l’absence des parties.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. D’une part, il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, si la décision dont l’exécution lui est demandée prescrit déjà les mesures qu’implique nécessairement cette décision, d’en préciser la portée dans l’hypothèse où elles seraient entachées d’une obscurité ou d’une ambigüité. Le cas échéant, il lui appartient aussi d’en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
3. D’autre part, il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
4. Par une ordonnance n° 2502662 du 22 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulon a, d’une part, suspendu l’exécution de l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet du Var a refusé à M. B… le renouvellement de son titre de séjour jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond et, d’autre part, enjoint au préfet du Var de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance précitée, et dans l’attente, de la décision prise, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, aussi longtemps que la suspension ordonnée produira ses effets. Cette ordonnance est devenue définitive. M. B…, par un courrier du 9 septembre 2025 enregistré au greffe le 11 septembre 2025, a demandé au tribunal l’exécution de cette ordonnance. Le tribunal a alors ouvert une procédure juridictionnelle de l’exécution de l’ordonnance précitée.
5. Le préfet du Var justifie avoir délivré l’autorisation provisoire de séjour valable du 6 octobre 2025 au 5 janvier 2026 à M. B…. Par suite, à la date de la présente ordonnance, le préfet du Var a pris les mesures propres à assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2502662 du 22 juillet 2025. Dès lors, les conclusions de M. B… tendant à l’exécution de ladite ordonnance sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’exécution de l’ordonnance n° 2502662 du 22 juillet 2025 du tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 3 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
Z. A…
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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