Non-lieu à statuer 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 mars 2026, n° 2604386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, M. E… A…, Mme B… A…, Mme D… A… et M. C… A…, représentés par Me Neve de Mevergnies, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 janvier 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé contre les décisions implicites de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) leur refusant la délivrance de visas au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de les admettre à l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie : du fait de leur situation irrégulière en Iran, dans un contexte de campagnes d’expulsions massives menées par les autorités iraniennes à l’encontre des ressortissants afghans, ils sont exposés à un risque de renvoi forcé en Afghanistan, où ils encourent des risques pour leur vie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des risques encourus en Iran et de leur éligibilité au statut de réfugié ; la famille encourt des risques de persécutions au regard des fonctions passées exercées par M. A…, au sein de l’armée afghane puis au ministère de la défense afghan entre 2001 et 2021 avant l’arrivée au pouvoir des Talibans, qui le recherchent ; les deux femmes encourent des risques de persécutions en raison de leur genre ; au surplus, Mme D… A… a travaillé pour une radio afghane, l’exposant à un risque supplémentaire ;
* elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur la situation personnelle des membres de la famille, ne pouvant obtenir de protection en Iran, et encourant un risque de reconduite forcée vers l’Afghanistan, où ils sont exposés à des persécutions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par une décision du 5 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle déposée par M. E… A….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours formé auprès de la CRRV le 19 août 2025 ;
- la requête enregistrée le 18 décembre 2025 sous le numéro 2522505 par laquelle MM. et Mmes A… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Neve de Mevergnies, avocate des requérants qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; elle indique par ailleurs que les clauses d’exclusion de la Convention de Genève invoquées par le ministre pour justifier les refus de visa dans le cadre de son pouvoir d’appréciation ne sont pas applicables en l’espèce à M. A… ; les faits allégués par le ministre ne sont pas établis en l’absence notamment de production des comptes-rendus d’entretien.
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. E… A… a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 mars 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par les requérants et tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, la requête de M. A… et autres doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de MM. et Mmes A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A…, à Mme B… A…, à Mme D… A…, à M. C… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Neve de Mevergnies.
Fait à Nantes, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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