Annulation 29 janvier 2024
Rejet 3 juin 2024
Annulation 26 septembre 2024
Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 29 janv. 2024, n° 2102052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2102052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juillet 2021 et 29 septembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) SERIP Groupe, représentée par Me Mendes Constante, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 24 juin 2021 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande présentée par lettre du 12 avril précédent tendant, à titre principal, à abroger l’intégralité de l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2013 par lequel le préfet du Var a rendu immédiatement opposables certaines dispositions du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendie de forêt sur la commune de Sainte-Maxime et, à titre subsidiaire, à abroger partiellement cet arrêté en tant qu’il classe les parcelles cadastrées section B n° 4026, 4027, 4028, 4029, 4030 et 4031 en zone En'1j du projet de plan ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, à titre principal, d’abroger l’intégralité de l’arrêté du 18 décembre 2013 précité, à titre subsidiaire, d’abroger partiellement cet arrêté en tant qu’il classe les parcelles cadastrées section B n° 4026, 4027, 4028, 4029, 4030 et 4031 en zone En'1j du projet de plan et, en tout état de cause, d’adopter un nouveau plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendie de forêt sur la commune de Sainte-Maxime, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2013 est entaché d’erreur de droit, de détournement de procédure et d’atteinte au droit de propriété au regard des dispositions des articles L. 562-1, L. 562-2, L. 562-4 et R. 562-2 du code de l’environnement, dès lors, d’abord, que l’opposabilité immédiate des dispositions du projet de plan dure depuis huit années à la date d’introduction de la requête sans que le plan ne soit approuvé, ensuite, que le délai réglementaire d’approbation d’un tel plan est de trois ans à compter de la prescription de son élaboration, prorogeable une fois pour dix-huit mois, alors qu’en l’espèce le plan n’a toujours pas été approuvé plus de dix-huit ans après l’arrêté de prescription du 13 octobre 2003 et, enfin, que l’ensemble des travaux requis par le projet de plan, qui justifiaient son opposabilité immédiate, ont été réalisés et réceptionnés par les services de l’Etat ;
— le maintien du classement des parcelles cadastrées section B n° 4026 à 4031 en zone En'1j du projet de plan est entaché d’erreur manifeste d’appréciation car l’ensemble des travaux prescrits par ce dernier afin d’améliorer la défendabilité contre l’incendie ont été réalisés et réceptionnés par les services compétents de l’Etat, ce qui doit entraîner un reclassement de ces parcelles en zone En2 selon la note de présentation du projet de plan.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en application des dispositions de l’article L. 421-1 du code de justice administrative car la requérante n’établit pas lui avoir présenté une demande d’abrogation de l’arrêté litigieux préalablement à l’introduction de son recours gracieux du
12 avril 2021 ni, au surplus, lui avoir notifié ce recours gracieux et par suite avoir provoqué la naissance d’une décision implicite de rejet ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 janvier 2024 :
— le rapport de M. Cros ;
— les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
— les observations de Me Mendes Constante pour la SAS SERIP Groupe ;
— et les observations de Mme A et de M. B pour le préfet du Var.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 octobre 2003, le préfet du Var a prescrit l’élaboration d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendie de forêt (PPRIF) sur la commune de Sainte-Maxime. Par un arrêté du 18 décembre 2013, il a rendu immédiatement opposables certaines dispositions du projet de ce PPRIF. Par une lettre du 12 avril 2021, la SAS SERIP Groupe a demandé au préfet du Var, à titre principal, d’abroger totalement cet arrêté et, à titre subsidiaire, de l’abroger partiellement en tant qu’il classe les parcelles cadastrées section B n° 4026, 4027, 4028, 4029, 4030 et 4031 en zone En'1j du projet de PPRIF. Par la présente requête, cette société demande principalement au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande d’abrogation.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Var :
2. En premier lieu, la lettre du 12 avril 2021 de la SAS SERIP a pour objet, selon ses propres termes, de demander au préfet du Var d’abroger l’arrêté préfectoral du
18 décembre 2013 précité, à titre principal en totalité et à titre subsidiaire dans la mesure indiquée au point 1. Cette lettre s’analyse donc en une demande d’abrogation, totale ou partielle, de l’arrêté préfectoral. Si, dans sa requête introductive d’instance, la SAS SERIP Groupe qualifie improprement une telle lettre de « recours gracieux », qui n’en est pas un puisqu’elle vise à provoquer la naissance d’une première décision et non à contester une décision préexistante, cette circonstance est sans incidence sur la nature de ladite lettre qui est bien celle d’une demande d’abrogation présentée à l’administration. Par suite, le préfet du Var ne peut utilement opposer l’absence de décision préalable contre laquelle un tel recours gracieux serait dirigé.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2 [c’est-à-dire le cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet], de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". En application de ces dispositions, la requête est irrecevable en l’absence de production soit de la décision attaquée ou d’un document en reprenant le contenu, soit de l’accusé de réception de la réclamation adressée à l’administration ou de toute autre pièce permettant d’établir une telle réception. A défaut de production de tels éléments à l’appui de la requête, cette irrecevabilité est susceptible d’être régularisée par la production en cours d’instruction de ces mêmes justificatifs, y compris le cas échéant après l’expiration du délai de recours contentieux.
4. Il ressort des pièces produites par la requérante en cours d’instance que la lettre du 12 avril 2021 portant demande d’abrogation de l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2013 a été adressée au préfet du Var par pli recommandé avec avis de réception, lequel a été reçu en préfecture le 23 avril 2021. Par suite, le silence gardé par le préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 23 juin 2021. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de preuve de notification de la lettre du 12 avril 2021 et, par suite, de l’absence de décision ayant lié le contentieux, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
5. D’une part, en raison de la permanence de l’acte réglementaire, la légalité des règles qu’il fixe, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir doivent pouvoir être mises en cause à tout moment, de telle sorte que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales que cet acte est susceptible de porter à l’ordre juridique. Cette contestation peut prendre la forme d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger l’acte réglementaire, comme l’exprime l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration aux termes duquel : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de faits postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé () ».
6. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l’illégalité de l’acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l’excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger. A l’inverse, si, à la date à laquelle il statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation.
7. Il résulte du point précédent que lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 562-1 du code de l’environnement : " I.-L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que () les incendies de forêt (). / II.- Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d’interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° () « . Selon l’article L. 562-2 du même code : » Lorsqu’un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles contient certaines des dispositions mentionnées au 1° et au 2° du II de l’article L. 562-1 et que l’urgence le justifie, le préfet peut, après consultation des maires concernés, les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée par une décision rendue publique. / Ces dispositions cessent d’être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé « . Le dernier alinéa de l’article R. 562-2 de ce code dispose que : » Le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé dans les trois ans qui suivent l’intervention de l’arrêté prescrivant son élaboration. Ce délai est prorogeable une fois, dans la limite de dix-huit mois, par arrêté motivé du préfet si les circonstances l’exigent, notamment pour prendre en compte la complexité du plan ou l’ampleur et la durée des consultations ".
En ce qui concerne les moyens soulevés par la SAS SERIP Groupe :
S’agissant de la durée de l’opposabilité immédiate du projet de PPRIF :
9. Les dispositions précitées de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, dont la rédaction est issue de l’article 222 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 entrée en vigueur le 14 juillet suivant, ne prévoient aucun délai au-delà duquel les dispositions du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles faisant l’objet d’une application anticipée cessent d’être opposables. Si les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 562-2 du même code, dont la rédaction résulte du I de l’article 1er du décret n° 2011-765 du 28 juin 2011, fixent un délai de trois ans, prorogeable une fois dans la limite de dix-huit mois, pour l’approbation du plan, l’article 2 du même décret prévoit cependant que ces dispositions ne sont pas applicables aux plans dont l’élaboration a été prescrite avant le 1er août 2011. Il suit de là que, pour les projets de plan faisant l’objet d’une application anticipée postérieurement au 14 juillet 2010 et dont l’élaboration a été prescrite antérieurement au 1er août 2011, aucune disposition législative ou réglementaire ne détermine de limite dans le temps à l’opposabilité immédiate de leurs dispositions. Cependant, dès lors qu’en vertu du second alinéa de l’article L. 562-2 précité, les dispositions du projet de plan cessent d’être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé et revêtent ainsi, par l’effet même de la loi, un caractère provisoire, il appartient au préfet, dans les cas où le projet de plan serait abandonné ou si sa finalisation prenait un retard tel que son application anticipée ne pourrait plus être regardée comme étant provisoire, de mettre fin à l’opposabilité immédiate des dispositions concernées.
10. En l’espèce, l’élaboration du PPRIF sur la commune de Sainte-Maxime ayant été prescrite le 13 octobre 2003, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le délai triennal d’approbation du plan, prorogeable une seule fois pour dix-huit mois maximum, prévu au dernier alinéa de l’article R. 562-2 du code de l’environnement, n’est pas applicable. Par suite, l’approbation de ce PPRIF n’est contrainte par aucun délai légal ni réglementaire. En outre, le projet de PPRIF ayant été rendu immédiatement opposable par un arrêté du 18 décembre 2013, aucune disposition, et notamment pas celles de l’article L. 562-2 du même code, ne fixe de limite temporelle à la durée de cette opposabilité immédiate, tant que le plan n’a pas été approuvé. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle approbation aurait été abandonnée par le préfet du Var ni qu’elle serait compromise. S’il est vrai qu’à la date du présent jugement, l’élaboration du PPRIF a été prescrite depuis plus de vingt ans et le projet de PPRIF a été rendu immédiatement opposable depuis plus de dix ans, cette double circonstance ne suffit pas à démontrer, dans les circonstances de l’espèce, que l’arrêté d’opposabilité immédiate du 18 décembre 2013 aurait perdu son caractère provisoire, et n’a, dès lors, pas pour effet d’entacher cet arrêté d’illégalité ni d’obliger le préfet du Var à l’abroger. Enfin, si la SERIP Groupe soutient que l’ensemble des travaux de voirie, de débroussaillement et d’installations d’hydrants, requis par le projet de PPRIF, auraient été réalisés par la commune de Sainte-Maxime et les propriétaires des terrains concernés puis réceptionnés par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Var, elle ne précise pas la consistance de ces travaux, ne démontre pas que ces derniers auraient tous été réalisés et réceptionnés ni, au surplus, n’établit en quoi cette circonstance, à la supposer avérée, aurait pour effet d’entacher d’illégalité l’arrêté préfectoral du
18 décembre 2013. Par conséquent, les moyens tirés de l’erreur de droit, du détournement de procédure et de la violation du droit de propriété doivent être écartés.
S’agissant du classement des parcelles cadastrées section B n° 4026 à 4031 :
11. Il ressort des pièces du dossier que le projet de PPRIF sur la commune de Sainte-Maxime, rendu immédiatement opposable par l’arrêté du préfet du Var du 18 décembre 2013, classe le tènement constitué des parcelles cadastrées section B n° 4026, 4027, 4028, 4029, 4030 et 4031, appartenant à la SAS SERIP Groupe, d’une superficie totale de 15 357 m² et situé au lieu-dit la Baumette sur le territoire de la commune de Sainte-Maxime, en zone rouge R pour la partie nord de ce tènement et en zone orange En'1 pour sa partie sud.
12. Concernant la partie nord du tènement classée en zone rouge R, le moyen soulevé par la SAS SERIP Groupe, qui se borne à contester le classement en zone En'1j, est inopérant.
13. Concernant la partie sud du tènement classée en zone En'1, l’article 1.2 de la partie 1 du règlement figurant dans le dossier des dispositions immédiatement opposables du projet de PPRIF, joint à l’arrêté du 18 décembre 2013, définit la zone En'1 comme une zone à enjeux présentant un risque fort à très fort, correspondant « à des zones bâties ou non bâties pour lesquelles la constructibilité future est proscrite en raison d’un aléa le plus souvent élevé ou très élevé et d’une défendabilité actuelle insuffisante mais a priori améliorable ». La combinaison des articles 3.1.1 et 3.2 de la partie 1 du même règlement interdit en zone En'1 toutes les constructions nouvelles qui ne sont pas expressément visées à l’article 3.1.1 et notamment les constructions nouvelles destinées à l’habitation. Au sein de la zone En'1, la note de présentation jointe à l’arrêté préfectoral distingue 14 sous-zones indicées de « a » à « r ». Les parcelles litigieuses sont classées en zone En'1j. Elles sont rangées en zone d’aléa très élevé par la carte d’aléas feux de forêt, annexée à ladite note de présentation.
14. La SAS SERIP, qui ne conteste pas un tel degré d’aléa, soutient cependant que le maintien du classement des parcelles litigieuses en zone En'1j est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les travaux de création de la voirie V8 prescrits par le projet de PPRIF afin d’améliorer la défendabilité de cette zone contre l’incendie ont été réalisés et réceptionnés par les services compétents de l’Etat en 2015, ce qui implique un reclassement de ces parcelles en zone En2. La requérante doit ainsi être regardée comme soutenant que l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2013 est devenu illégal sur ce point en raison d’un changement des circonstances de fait, au sens des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration.
15. La note de présentation jointe à l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2013 prévoit, en son point 9.4 relatif aux « principes de zonage du PPRIF », que le zonage retenu dans le projet de PPRIF rendu immédiatement opposable s’appuie sur le croisement d’un triple faisceau d’éléments constitué des enjeux en termes de personnes et de biens à défendre, de l’aléa d’incendie de forêt et des moyens de défendabilité. Elle précise que « La zone En'1 peut comprendre des sous-zones à l’intérieur desquelles un zonage différent sera retenu (En2 ou En3) dès lors que des travaux d’amélioration de la défendabilité seront suffisamment avancés », que « Le zonage s’appuie notamment sur l’état de réalisation actuel des travaux de protection nécessaires pour rendre une zone défendable compte tenu des enjeux en présence et du niveau d’aléa » et que, dans le cas particulier des zones En'1, « Ce zonage est appliqué à des zones bâties ou non bâties pour lesquelles la constructibilité future est proscrite compte tenu d’une défendabilité actuelle insuffisante. / Les plans annexés à la présente note permettent de localiser ces zones En'1 (zones oranges) sur le territoire communal ainsi que les équipements futurs permettant leur reclassement ultérieur en zone En2 ou en zone En3 dans le PPRIF définitif. / Le tableau ci-dessous détaille pour chaque zone En'1 les travaux qu’il serait nécessaire de réaliser par la commune ou les propriétaires privés pour envisager son déclassement dans le PPRIF définitif. Cette liste de travaux résulte de l’analyse du bureau d’études et des discussions menées avec les acteurs locaux lors des réunions d’élaboration du PPRIF () ». Il résulte de ces dispositions que le projet de PPRIF rendu opposable par anticipation fonde le classement des terrains en zone En'1 notamment sur l’insuffisance des moyens actuels de défense contre l’incendie, et qu’il subordonne le reclassement en zone En2 ou En3 à la réalisation, par la commune de Sainte-Maxime ou les propriétaires concernés, des travaux limitativement énumérés dans le tableau figurant au point 9.4 de la note de présentation. Contrairement à ce que soutient le préfet du Var, la circonstance qu’un tel reclassement soit envisagé par la note de présentation au stade du « PPRIF définitif » ne fait pas obstacle à ce que le juge de l’excès de pouvoir examine, dans le cadre d’un recours dirigé contre le refus d’abroger l’arrêté d’opposabilité immédiate et avant même l’approbation du PPRIF, la légalité du maintien du classement de terrains en zone En'1 au regard de l’évolution des circonstances de droit ou de fait postérieurement à l’édiction de cet arrêté et, en particulier, de l’état d’avancement des travaux de défendabilité prescrits dans le projet de PPRIF.
16. Selon le tableau figurant au point 9.4 de la note de présentation, le reclassement de la zone En'1j, dont relèvent les parcelles litigieuses, en zone En2, est conditionné par la création d’une voirie V8 d’une largeur de 5 mètres, dont le tracé est défini sur la carte 3 annexée à ladite note de présentation. Il ressort du procès-verbal de réception des travaux établi le
15 octobre 2015 par la DDTM du Var, signé par le représentant du service départemental d’incendie et de secours du Var, que les travaux de la voirie V8 ont été réalisés et réceptionnés par la DDTM à cette date et qu’ils sont conformes aux prescriptions du projet de PPRIF, sans aucune réserve. Si ce procès-verbal mentionne que la voie ainsi réalisée devra rester carrossable par les véhicules de secours, le préfet du Var ne soutient pas que cette condition ne serait pas satisfaite. Il ne fait pas non plus valoir que les caractéristiques techniques de cette voie ne répondraient pas à celles définies à l’article 2.3 de la partie 2 du règlement du projet de PPRIF pour les nouvelles voiries. Dans ces conditions, la voirie V8 exigée par le point 9.4 de la note de présentation du projet de PPRIF a été réalisée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que d’autres travaux seraient nécessaires pour assurer la défendabilité de la zone En'1j contre l’incendie, ni que d’autres circonstances relatives aux enjeux ou à l’aléa justifieraient le maintien d’un tel classement sur les parcelles litigieuses. A cet égard, si le préfet du Var insère dans son mémoire en défense, sans d’ailleurs produire la pièce correspondante, un extrait de la « carte des données cadastrales et de l’aléa incendie feu de forêt » établie par la DDTM du Var en
novembre 2022, laquelle range les parcelles litigieuses classées en zone En'1j du projet de PPRIF en zone jaune légendée « zone de risque fort à très fort », il ne démontre pas en quoi un tel niveau de risque serait plus dangereux que celui résultant de la carte d’aléa feux de forêt annexée au projet de PPRIF qui classait déjà ces parcelles en zone d'« aléa très élevé ». Si le préfet fait valoir que l’approbation du PPRIF nécessite de mettre à jour la carte d’aléa et des enjeux datant de 2006, il ne produit aucun élément sur ce point, alors qu’il est constant qu’une telle mise à jour lui incombe. S’il soutient encore que la conformité des « travaux de défendabilité nouvellement réalisés » doit être vérifiée, il ne précise pas de quels travaux il s’agit, alors que seuls les travaux de la voirie V8 étaient prescrits par le projet de PPRIF. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le classement des parcelles litigieuses en zone En'1j n’est plus justifié en l’état du dossier soumis au tribunal. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le maintien d’un tel classement est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite par laquelle le préfet du Var a rejeté la demande de la SAS SERIP Groupe tendant à l’abrogation de l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2013 rendant immédiatement opposables certaines dispositions du projet de PPRIF sur la commune de Sainte-Maxime doit être annulée en tant seulement que ce projet de plan classe une partie des parcelles cadastrées section B n° 4026 à 4031 en zone En'1j.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
18. L’annulation partielle prononcée par le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Var procède à l’abrogation de l’arrêté du 18 décembre 2013 en tant que le projet de PPRIF rendu immédiatement opposable classe une partie des parcelles cadastrées section B n° 4026 à 4031 en zone En'1j. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var d’abroger, dans cette mesure, l’arrêté du 18 décembre 2013 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, cette annulation n’implique pas d’enjoindre au préfet d’abroger totalement l’arrêté en cause ni de procéder à l’adoption d’un nouveau PPRIF. Il n’y a pas non plus lieu d’assortir l’injonction ainsi prononcée d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SAS SERIP Groupe en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 23 juin 2021 par laquelle le préfet du Var a rejeté la demande de la SAS SERIP Groupe tendant à l’abrogation de l’arrêté préfectoral du
18 décembre 2013 rendant immédiatement opposables certaines dispositions du projet de plan de prévention des risques naturels d’incendies de forêt sur la commune de Sainte-Maxime est annulée en tant que ce projet de plan classe une partie des parcelles cadastrées section B n° 4026 à 4031 en zone En'1j.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var d’abroger, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, l’arrêté du 18 décembre 2013 rendant immédiatement opposables certaines dispositions du projet de plan de prévention des risques naturels d’incendies de forêt sur la commune de Sainte-Maxime en tant que ce projet de plan classe une partie des parcelles cadastrées section B n° 4026 à 4031 en zone En'1j.
Article 3 : L’Etat versera à la SAS SERIP Groupe une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS SERIP Groupe est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée SERIP Groupe et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Cros, premier conseiller,
M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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